cotisations
Question de :
M. Pascal Terrasse
Ardèche (1re circonscription) - Socialiste
M. Pascal Terrasse attire l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur les conditions de mise en oeuvre de l'article 5 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 et du décret d'application du 9 juin 1999 relatifs à l'exonération totale des cotisations patronales pour les aides à domicile exerçant leurs activités chez des personnes handicapées, dépendantes ou bénéficiant de l'aide ménagère. En effet, des différences d'interprétation sont constatées sur le terrain entre les associations d'aides à domicile et les URSSAF concernant les régimes de retraite ouvrant droit à l'exonération de charges et la possibilité d'appliquer aux heures non exonérées les allégements de charges réservés aux bas salaires. Aussi, il lui demande de bien vouloir lui préciser, d'une part, les régimes de retraite concernés par la présente loi autres que le régime général de la sécurité sociale et le régime agricole, et, d'autre part, si les heures effectuées par les aides à domicile qui n'entrent pas dans le champ d'application de cette même loi peuvent bénéficier des allégements de charges sur les bas salaires.
Réponse publiée le 31 janvier 2000
Des fédérations d'aide à domicile ont effectivement fait part de divergences d'interprétation avec certaines URSSAF sur la notion d'avantage de vieillesse servi en application du code de la sécurité sociale ou du code rural. Le ministère de l'emploi et de la solidarité a en conséquence précisé cette notion, en indiquant notamment, dans une circulaire du 29 octobre 1999 adressée à l'ensemble des URSSAF et aux principales fédérations d'aide à domicile, que les retraites servies par les régimes spéciaux étaient bien visées par le code de la sécurité sociale, en particulier aux articles L. 161-22 et R. 711-1, et qu'en conséquence elles ouvraient droit à l'exonération prévue par l'article 5 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999, sous réserve que leurs titulaires soient bien dans l'incapacité d'accomplir seuls les actes ordinaires de la vie. Aucune mesure d'allégement de charges, y compris la réduction dégressive sur les bas salaires, ne peut s'appliquer à la rémunération de l'aide à domicile dès lors qu'une fraction de cette rémunération a fait l'objet de l'exonération instituée par l'article 5 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999. En revanche, exception faite des situations où le salaire mensuel est fixé sur la base d'une durée du travail indépendante de l'horaire réel (par exemple en cas d'annualisation de la durée du travail avec lissage du salaire), l'application de cette exonération sur les salaires d'un mois donné ne prive pas l'employeur de la faculté d'appliquer un autre allégement de charges au cours des mois suivants. Ce point a été précisé dès le début de l'année 1999, par une lettre ministérielle à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en date du 26 janvier 1999, dont copie a été adressée dès le 5 février aux fédérations d'aide à domicile.
Auteur : M. Pascal Terrasse
Type de question : Question écrite
Rubrique : Sécurité sociale
Ministère interrogé : emploi et solidarité
Ministère répondant : emploi et solidarité
Dates :
Question publiée le 8 novembre 1999
Réponse publiée le 31 janvier 2000
