Question écrite n° 37310 :
convention fiscale avec la Belgique

11e Législature

Question de : M. François Brottes
Isère (5e circonscription) - Socialiste

M. François Brottes expose à M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie que l'article 10 de la convention du 10 mars 1964 entre la France et la Belgique tendant à éviter les doubles impositions et à établir des règles d'assistance administrative et juridique réciproque en matière d'impôts sur les revenus, ratifiée par la loi n° 64-1324 du 26 décembre 1964, stipule que « les rémunérations allouées sous forme de traitements, salaires, appointements, solde et pensions par l'un des Etats contractants ou par une personne morale de droit public de cet Etat ne se livrant pas une activité industrielle ou commerciale, sont imposables exclusivement dans ledit Etat. Cette disposition pourra être étendue par accord de réciprocité aux rémunérations de personnel d'organismes ou établissements publics ou d'établissements autonomes constitués ou contrôlés par l'un des Etats contractants ou par les provinces ou collectivités locales de cet Etat, même si ces organismes ou établissements se livrent à une activité industrielle et commerciale ». Il lui indique également que, aux termes de l'article premier de la loi n° 96-660 du 26 juillet 1996 relative à l'entreprise nationale France Télécom, « la personne morale de droit public France Télécom mentionnée à l'article premier est transformée à compter du 31 décembre 1996 en une entreprise nationale dénommée France Télécom, dont l'Etat détient directement plus de la moitié du capital social. Cette entreprise est soumise aux dispositions de la présente loi en tant que celle-ci concerne l'exploitant public France Télécom et, dans la mesure où elles ne sont pas contraintes à la présente loi, aux dispositions législatives applicables aux sociétés anonymes ». Enfin, il lui rappelle que l'article 29 de la loi n° 90-568 du 2 juillet relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications précise que « les personnels de La Poste et de France Télécom sont régis par des statuts particuliers, pris en application de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires à la fonction publique de l'Etat, qui comportent des dispositions spécifiques dans les conditions prévues aux alinéas ci-après ». D'autre part, l'article 5 de la loi n° 96-660 du 26 juillet 1996 relative à l'entreprise nationale France Télécom stipule que, « au 31 décembre 1996, les corps de fonctionnaires de France Télécom sont rattachés à l'entreprise nationale France Télécom et placés sous l'autorité de son président qui dispose des pouvoirs de nomination et de gestion à leur égard. Les personnels fonctionnaires de l'entreprise nationale France Télécom demeurent soumis aux articles 29 et 30 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ». Il lui demande quelles sont, au regard de ces éléments ainsi que de l'avenant du 8 février 1999 à la convention de 1964, les modalités d'imposition des rémunérations versées par France Télécom à ceux de ses agents résidant en Belgique.

Données clés

Auteur : M. François Brottes

Type de question : Question écrite

Rubrique : Traités et conventions

Ministère interrogé : économie

Ministère répondant : économie

Dates :
Question publiée le 15 novembre 1999
Réponse publiée le 17 avril 2000

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