contractuels
Question de :
M. Pascal Terrasse
Ardèche (1re circonscription) - Socialiste
M. Pascal Terrasse attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation sur les règles concernant le cumul d'activités des agents contractuels à temps non complet des collectivités locales. En effet, l'interdiction relative au cumul d'un emploi territorial à temps non complet avec un emploi privé est identique à celle qui s'impose aux agents exerçant à temps complet. Cette règle s'avère particulièrement pénalisante dans certaines collectivités locales en milieu rural, où les fonctionnaires, en raison de la contrainte financière ou de l'insuffisance de la charge de travail, ne peuvent être employés à temps complet. Ainsi, il lui cite l'exemple d'un agent d'entretien contractuel qui effectue quinze heures de travail dans une commune et qui se trouve dans l'obligation de refuser, en vertu de l'article 25 de la loi n° 83-634 du 18 juillet 1983, un contrat de travail de 21 h 30 à La Poste. Dans la situation présente, un temps partiel ne suffit pas financièrement à l'agent. Par ailleurs, le cumul avec un emploi d'agent d'entretien à La Poste, investie d'une mission de service public, ne semble pas devoir remettre en cause les exigences de neutralité du service public. Aussi, il lui demande de bien vouloir étudier les conditions d'un assouplissement de la loi n° 83-634 du 18 juillet 1983 destiné à autoriser, sous condition, les fonctionnaires territoriaux à compléter un temps non complet dans la fonction publique avec un emploi privé, notamment dans les établissements chargés d'une mission de service public.
Réponse publiée le 14 février 2000
Les règles relatives au cumul d'un emploi public territorial à temps non complet avec un emploi privé sont identiques à celles qui s'imposent aux fonctionnaires exerçant à temps complet. Elles sont fixées par la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et le décret-loi du 29 octobre 1936 relatif aux cumuls de retraites, de rémunérations et de fonctions. L'article 25 de la loi du 13 juillet 1983 dispose que « les fonctionnaires consacrent l'intégralité de leur activité professionnelle aux tâches qui leur sont confiées. Ils ne peuvent exercer à titre professionnel une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit ». L'article 3 du décret-loi du 29 octobre 1936 précise que l'interdiction du cumul d'un emploi public avec une activité privée ne s'applique toutefois ni à la production des oeuvres scientifiques, littéraires ou artistiques, ni aux expertises et aux consultations effectuées sur la demande d'une autorité administrative ou judiciaire ou sur autorisation de l'administration dont dépendent les agents, ni aux enseignements ou aux professions libérales qui découlent de la nature des fonctions. L'article L. 324-4 du code du travail prévoit également d'autres dérogations au principe d'interdiction du cumul d'emploi public avec une activité privée. Elles portent entre autres sur les travaux ménagers de peu d'importance effectués chez des particuliers pour leurs besoins personnels. Dans le cas des fonctionnaires autorisés à accomplir une période de service à temps partiel, l'article 60 de la loi du 26 janvier 1984 limite ces dérogations aux seules oeuvres scientifiques, littéraires ou artistiques. Les exigences de neutralité du service public, dans un contexte économique, de surcroît, caractérisé par les difficultés d'insertion dans le monde du travail ne permettent pas d'envisager que le principe de non-cumul entre emplois publics et emplois privés soit remis en cause. Il convient d'ajouter cependant que l'article 8 du décret n° 91-298 du 20 mars 1991 portant dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet prévoit d'ores et déjà qu'un fonctionnaire peut cumuler plusieurs emplois publics à temps non complet dans une ou plusieurs collectivités sous réserve que la durée totale de service qui en résulte n'excède pas de plus de 15 % celle afférente à un emploi à temps complet. En outre, l'article 25 de la loi du 26 janvier 1984 permet aux centres de gestion de la fonction publique territoriale de mettre des fonctionnaires à la disposition d'une ou plusieurs collectivités en vue de les affecter à des missions permanentes pour accomplir un service à temps non complet auprès de chacune de ces collectivités. Ces dispositions peuvent constituer une réponse à la situation de certains fonctionnaires territoriaux tout en permettant de pourvoir aux besoins particuliers des collectivités soucieuses d'une gestion efficace des ressources humaines et financières. Conscient, toutefois, de l'inadaptation des textes relatifs aux cumuls d'activités et de rémunérations, aux nouveaux modes de gestion publique, liés notamment au développement du travail à temps incomplet, le Gouvernement a saisi le Conseil d'Etat (section du rapport et des études) ainsi qu'il mène une réflexion concertée, portant sur la fontion publique de l'Etat mais aussi sur les fonctions publiques territoriales et hospitalières qui sont soumises au même régime général, en vue d'une éventuelle refonte de la réglementation applicable à ces cumuls. Les conclusions auxquelles le groupe de travail constitué dans ce cadre a abouti alimentent ainsi la concertation et la réflexion actuellement menées par les administrations concernées.
Auteur : M. Pascal Terrasse
Type de question : Question écrite
Rubrique : Fonction publique territoriale
Ministère interrogé : fonction publique, réforme de l'Etat et décentralisation
Ministère répondant : fonction publique, réforme de l'Etat et décentralisation
Dates :
Question publiée le 22 novembre 1999
Réponse publiée le 14 février 2000
