Question écrite n° 37741 :
politiques communautaires

11e Législature

Question de : M. Philippe Armand Martin
Marne (6e circonscription) - Rassemblement pour la République

M. Philippe Martin attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la demande des charcutiers-traiteurs d'être assujettis à un taux de TVA de 5,5 % sur les prestations « traiteur de réception ». Exerçant une activité fortement utilisatrice de main-d'oeuvre, ces professionnels considèrent que cette disposition aurait des effets bénéfiques en termes de création d'emplois et de lutte contre le travail clandestin. Il lui demande de bien vouloir lui indiquer la suite qu'il entend réserver à cette requête.

Réponse publiée le 20 mars 2000

Le régime de TVA applicable au secteur de la restauration est fondé sur la distinction entre les ventes de produits alimentaires qui sont passibles du taux de 5,5 % et les ventes à consommer sur place qui constituent une prestation de restauration soumise au taux de 20,6 %. Cette différence s'explique par le fait qu'un restaurateur ne livre pas un produit mais assure une prestation caractérisée par la pluralité des services offerts aux clients. Cette analyse a été confirmée par la Cour de justice des communautés européennes qui a indiqué dans un arrêt du 2 mai 1996 (Aff. C 231/94 Faaborg-Gelting Linien A/S c/ Finanz amt Flensburg) que la restauration devait être considérée comme une opération unique de prestation de services. Ainsi, les charcutiers-traiteurs et les traiteurs de réception qui livrent des produits et dépêchent du personnel pour apprêter les repas, les servir ou effectuer des prestations d'entretien ou de nettoyage réalisent bien des opérations de ventes à consommer sur place qui doivent être soumises au taux normal de la TVA. En effet, il est rappelé que les Etats membres ont arrêté lors du conseil Ecofin du 8 octobre dernier la liste des services à forte intensité de main-d'oeuvre susceptibles de bénéficier d'un taux réduit de TVA conformément à la proposition de directive présentée par la Commission le 15 mars 1999. Or, la restauration ne figure pas sur cette liste. Dans ces conditions, l'application d'un taux réduit aux prestations de restauration, quels que soient leur forme, leur appellation ou l'établissement dans lequel elles sont réalisées, demeure juridiquement impossible. En effet, la directive du 19 octobre 1992 relative au rapprochement des taux de TVA ne permet pas d'appliquer un taux de TVA autre que le taux normal à la restauration. Seuls les Etats membres qui, au 1er janvier 1991, appliquaient un taux réduit à la restauration ont été autorisés à le maintenir conformément aux dispositions de l'article 28-2-d de la sixième directive TVA. Toute autre analyse serait contraire aux dispositions de cette directive.

Données clés

Auteur : M. Philippe Armand Martin

Type de question : Question écrite

Rubrique : Tva

Ministère interrogé : économie

Ministère répondant : économie

Dates :
Question publiée le 22 novembre 1999
Réponse publiée le 20 mars 2000

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