travail dissimulé
Question de :
M. François Vannson
Vosges (3e circonscription) - Rassemblement pour la République
M. François Vannson attire l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur les difficultés d'interprétation de l'article L. 324-11-1 du code du travail. Cet article, et notamment son premier alinéa, prévoit que le salarié auquel un employeur a eu recours en violation des dispositions de l'article L. 324-10 a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnisation forfaitaire égale à six mois de salaire, à moins que l'application d'autres règles légales ou de stipulations conventionnelles ne conduisent à une solution plus favorable. De l'application de cette disposition résultent des interprétations divergentes voire contradictoires. Ainsi, les conseils de prud'hommes et les cours d'appel attribuent généralement les six mois de salaire indépendamment d'autres sanctions telles qu'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. A l'inverse, certaines décisions intègrent la rémunération dans le montant du préjudice global sans référence aux dispositions de l'article susvisé. Par ailleurs, la notion de rupture de la relation de travail donne lieu à d'autres difficultés, certaines juridictions estimant qu'elle doit être en relation directe avec le travail dissimulé quand d'autres intègrent toute forme de rupture. Ces difficultés d'interprétation nécessitent une clarification afin de rendre uniforme l'application de l'article L. 324-11-1 du code du travail.
Auteur : M. François Vannson
Type de question : Question écrite
Rubrique : Travail
Ministère interrogé : emploi et solidarité
Ministère répondant : emploi et solidarité
Dates :
Question publiée le 22 novembre 1999
Réponse publiée le 10 juillet 2000