cotisations
Question de :
M. Jean-Louis Idiart
Haute-Garonne (8e circonscription) - Socialiste
M. Jean-Louis Idiart attire l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur l'exonération des charges patronales sur les rémunérations des aides à domicile. La loi du 27 décembre 1998 précise dans son article 5 « les rémunérations des aides à domicile employées sous contrat à durée indéterminée... sont exonérées totalement des cotisations patronales... ». Les emplois permanents de l'Etat et des collectivités territoriales ont vocation à être occupés par des fonctionnaires, conformément à l'article 2 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droit et obligations des fonctionnaires. Toutefois, le recrutement d'agents non titulaires par les collectivités locales est autorisé dans les conditions dérogatoires fixées à l'article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. Le cas retenu en adéquation avec les modalités de fonctionnement des services d'aide ménagère, dont l'activité peut varier dans un sens comme dans l'autre en fonction des modifications de réglementation relative au maintien à domicile, est prévu par l'alinéa 4 « pour pourvoir des emplois permanents à temps non complet dans les communes de moins de 2 000 habitants et dans les groupements de communes dont la moyenne arithmétique ne dépasse par ce seuil ». Il s'agit donc de contrats à durée déterminée sur emplois permanents dans un cadre dérogatoire, renouvelés par reconduction expresse sans limite ni du nombre de renouvellements, ni de la durée dans le temps. Aussi, il apparaît équitable de permettre aux syndicats intercommunaux de bénéficier de l'exonération des cotisations patronales applicable à cette catégorie de personnel. Il lui demande en conséquence de bien vouloir lui faire connaître son sentiment sur ce problème et les mesures tant législatives que réglementaires qu'elle est prête à prendre afin de lui apporter une solution.
Réponse publiée le 25 février 2002
Afin de favoriser la stabilité de l'emploi d'aide à domicile, l'article L. 241-10 du code de la sécurité sociale réserve le bénéfice de l'exonération à 100 % des charges patronales au personnel recruté sous contrat à durée indéterminée. Pour les personnels engagés à durée déterminée, l'exonération n'est admise que si l'objet du contrat est simplement d'assurer le remplacement d'une aide à domicile titulaire. Hormis donc le cas de remplacement, l'application de l'exonération s'agissant des aides à domicile employées par des centres communaux d'action sociale (CCAS) implique que ces agents soient titulaires. Lorsqu'il s'agit d'emplois à temps non complet, les CCAS peuvent également recruter des agents titulaires et donc bénéficier de l'exonération précitée. En effet, les conditions de recrutement de fonctionnaires sur des emplois à temps non complet s'appliquent selon des modalités qui ont été assouplies par la loi du 27 décembre 1994 modifiant la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. Conformément à l'article 104 de cette loi ainsi modifiée, l'ensemble des collectivités territoriales (communes, départements ou régions ainsi que les établissements publics administratifs en relevant) peuvent désormais créer librement tout type d'emploi à temps non complet et recruter sans limitation sur ces emplois dès lors que les agents nommés remplissent les conditions pour être intégrés dans un cadre d'emplois. Il en est ainsi, conformément à l'article 108 de la loi précitée, lorsque ces agents sont employés, par une ou plusieurs collectivités ou établissements, pour une durée supérieure ou égale à la moitié de la durée légale du travail des fonctionnaires territoriaux à temps complet. Ce n'est que lorsque les agents dont la nomination est envisagée ne remplissent pas cette condition que demeurent alors applicables les limitations précisées par le décret n° 91-298 du 20 mars 1991 (seuils démographiques, nombre d'emplois pouvant être pourvus...). Un CCAS créant des emplois à temps non complet pour une quotité de temps de travail d'emblée au moins égale à un mi-temps, ou bien procédant à la nomination d'agents qui, du fait d'emplois à temps non complet qu'ils occuperaient par ailleurs, atteindraient le seuil permettant leur intégration, dispose donc d'une très grande latitude, en fonction des besoins de ses services.
Auteur : M. Jean-Louis Idiart
Type de question : Question écrite
Rubrique : Sécurité sociale
Ministère interrogé : emploi et solidarité
Ministère répondant : emploi et solidarité
Dates :
Question publiée le 13 décembre 1999
Réponse publiée le 25 février 2002