victimes du STO
Question de :
M. Jean-Louis Idiart
Haute-Garonne (8e circonscription) - Socialiste
M. Jean-Louis Idiart attire l'attention de M. le secrétaire d'Etat à la défense, chargé des anciens combattants, sur la revendication des victimes du service du travail obligatoire relative à l'attribution d'un titre comportant la notion de déportation. Cette revendication ne vise aucunement à instituer une confusion entre les déportés des camps de concentration et des déportés du travail, mais à défendre l'honneur et la mémoire des nombreux Français qui ont été contraints d'apporter leur contribution à l'effort de guerre nazi. Dans le passé, l'Assemblée nationale, à de nombreuses reprises, s'est prononcée pour la reconnaissance de ce titre, contrairement à l'arrêt de la Cour de cassation du 10 février 1992, confirmant ainsi qu'il n'était pas question de confondre les deux types de déportation mais simplement de reconnaître une situation objective. Un ouvrage récemment publié par Mme Elisabeth Tillman, écrivain allemand intitulé Destination Dortmund au service du IIIe Reich utilise d'ailleurs à 56 reprises la terminologie de déporté du travail, ce qui semble prouver que, outre-Rhin, cette notion paraît évidente. C'est pourquoi il souhaite savoir s'il compte demander à la représentation nationale de se prononcer sur cette question et rendre ainsi hommage aux disparus dans le cadre du STO. Il lui demande en conséquence de bien vouloir lui faire connaître son sentiment sur ce problème et les mesures tant législatives que réglementaires qu'il est prêt à prendre afin de lui apporter une solution.
Réponse publiée le 6 mars 2000
Les personnes qui ont été requises au STO et qui ont été contraintes à travailler pour l'ennemi en Allemagne, dans des conditions parfois très rigoureuses, ont connu une situation qui correspond à la déportation, au sens commun et étymologique du terme. Mais ce terme a, dans la législation française, une signification beaucoup plus précise et restrictive. Il désigne le système concentrationnaire conçu par les nazis afin d'éliminer leurs adversaires ou ceux dont ils voulaient la disparition intégrale. Cette expérience historique, constituant le plus grave crime contre l'humanité, ne doit pas pouvoir être confondue, ne serait-ce que par l'emploi incorrect d'une terminologie, avec aucune autre situation. La condamnation et la réprobation morale dont elle est l'objet doivent demeurer incontestables. Telle a d'ailleurs été la position de la Cour de cassation qui, saisie à différentes reprises de ce problème, a tranché. Siégeant en assemblée plénière, c'est-à-dire toutes chambres réunies, la haute juridiction a confirmé le 10 février 1992 ses arrêts rendus précédemment en se fondant sur les dispositions législatives existantes. La Cour de cassation a, en effet, déclaré que « seuls les déportés résistants et les déportés politiques, à l'exclusion des personnes contraintes au travail en pays ennemi » pouvaient se prévaloir du titre de déporté. Ces considérations à la fois morales et juridiques interdisent qu'un même terme puisse être utilisé pour désigner des réalités qui ne peuvent être comparées. Cependant le secrétaire d'Etat à la défense chargé des anciens combattants estime indispensable que soient examinées les modalités d'une action tendant à évoquer la mémoire du service du travail obligatoire en Allemagne et de la contrainte subie par cette catégorie de victimes. C'est pourquoi le secrétaire d'Etat a pris l'engagement de réunir un comité de scientifiques et d'historiens afin d'organiser un colloque dont les axes de travail pourraient porter sur la politique de Vichy au regard du STO, sur la vie quotidienne de ces ouvriers contraints à travailler en pays ennemi et enfin sur le combat pour la mémoire.
Auteur : M. Jean-Louis Idiart
Type de question : Question écrite
Rubrique : Anciens combattants et victimes de guerre
Ministère interrogé : anciens combattants
Ministère répondant : anciens combattants
Signalement : Question signalée au Gouvernement le 6 mars 2000
Dates :
Question publiée le 20 décembre 1999
Réponse publiée le 6 mars 2000