personnel
Question de :
M. Hubert Grimault
Maine-et-Loire (2e circonscription) - Union pour la démocratie française
M. Hubert Grimault appelle l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur les règles qui régissent l'obligation de nourriture du personnel salarié des établissements de l'industrie hôtelière. Cette obligation est posée par l'article 7 de l'arrêté du 22 février 1946 (hors convention collective particulière) qui stipule que l'employeur doit, soit nourrir son personnel, soit lui allouer une indemnité compensatrice. Une circulaire ACOSS référencée 89/49 du 12 août 1989 a voulu clarifier et harmoniser les pratiques d'évaluation et de déduction des avantages en nature en posant trois principes. Si l'établissement n'offre pas un service à la clientèle, l'indemnité compensatrice de nourriture n'a pas à être versée. De même, si l'établissement offre un service de restauration à la clientèle mais que les horaires de présence du salarié ne coïncident pas avec les heures de repas, cette indemnité compensatrice n'a pas non plus à être versée. En revanche, troisième principe, si l'établissement offre un service de restauration à la clientèle et si l'amplitude de travail du salarié inclut les heures de service des repas, il perçoit soit la nourriture, soit l'indemnité compensatrice. Cette circulaire ACOSS est dans son interprétation plus restrictive par rapport à la loi précitée, ce qui génère une certaine confusion chez les professionnels et peut déboucher sur d'éventuels conflits. Il lui demande donc de bien vouloir lui indiquer de la façon la plus précise possible quelle obligation de nourriture incombe aux entreprises de l'industrie hôtelière par rapport aux deux textes précités.
Auteur : M. Hubert Grimault
Type de question : Question écrite
Rubrique : Hôtellerie et restauration
Ministère interrogé : emploi et solidarité
Ministère répondant : emploi et solidarité
Dates :
Question publiée le 6 octobre 1997
Réponse publiée le 12 janvier 1998