Question écrite n° 39321 :
orthophonistes

11e Législature

Question de : M. Jean-Louis Dumont
Meuse (2e circonscription) - Socialiste

M. Jean-Louis Dumont attire l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur la situation des personnes ayant obtenu un diplôme d'orthophoniste en Belgique au cours de l'année 1998. En 1997, l'obtention de ce diplôme était accompagnée par l'autorisation d'exercer la profession d'orthophoniste en France. Il en est de même pour l'année 1999. Cependant, la promotion de 1998 semble avoir été « sacrifiée » et n'a pas reçu cette permission. C'est pourquoi, il lui demande, selon le principe d'équité, si le Gouvernement envisage de donner l'autorisation d'exercer le métier d'orthophoniste en France aux personnes issues de la promotion belge de 1998.

Réponse publiée le 24 avril 2000

La gestion des autorisations d'exercice des professionnels paramédicaux et en particulier des orthophonistes ressortissants de l'un des Etats membres de l'Union européenne ou de l'un des Etats parties à l'Espace économique européen est établie conformément aux directives européennes relatives à un système général de reconnaissance des diplômes d'enseignement supérieur qui sanctionnent des formations professionnelles d'une durée minimale de trois ans (directive CEE n° 89/48 du Conseil, du 21 décembre 1988) et à un deuxième système général de reconnaissance des formations professionnelles qui complète le précédent (directive CEE n° 92/51 du Conseil du 18 juin 1992). Ces directives traduisent un principe fondamental selon lequel tout professionnel qualifié pour exercer une profession dans un Etat membre a désormais le droit à la reconnaissance de son diplôme pour accéder à la même profession dans un autre Etat membre. Compte tenu de la diversité des réglementations d'exercice des professions des Etats membres, les directives prévoient un système de reconnaissance mutuelle des titres fondé d'une part sur les niveaux de diplôme et d'autre part sur la présomption de compétence du migrant. Schématiquement, à niveau de diplôme comparable ou proche, l'Etat d'accueil ne peut refuser l'autorisation d'exercice de la profession du demandeur qui possède un diplôme permettant dans l'Etat membre de provenance l'exercice de la profession concernée. Le principe de base du système est donc clairement la reconnaissance de la qualification du migrant, l'exception étant la possibilité pour l'Etat membre d'accueil d'imposer des « mesures de compensation ». Cette procédure met en place un système de reconnaissance professionnelle. Il ne s'agit donc pas d'un système de reconnaissance académique qui se traduirait par une comparaison précise et exhaustive de la formation suivie par le candidat à la reconnaissance par rapport à celle qui est dispensée dans l'Etat membre d'accueil, d'autant que le libellé des matières diffère parfois et que le nombre d'heures des enseignements théoriques et pratiques n'est pas comptabilisé de la même manière qu'en France. Ce qui compte est la qualité de professionnel pleinement qualifié du candidat à la reconnaissance. Les décisions qui ont été prises récemment traduisent ce dispositif. Elles ne mettent pas en place un système de reconnaissance automatique, mais attestent d'un examen individuel des dossiers des demandeurs.

Données clés

Auteur : M. Jean-Louis Dumont

Type de question : Question écrite

Rubrique : Professions de santé

Ministère interrogé : emploi et solidarité

Ministère répondant : emploi et solidarité

Dates :
Question publiée le 27 décembre 1999
Réponse publiée le 24 avril 2000

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