taux
Question de :
M. Michel Destot
Isère (3e circonscription) - Socialiste
M. Michel Destot attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la taxe de la valeur ajoutée (TVA) appliquée aux prestations juridiques ou judiciaires. En ce qui concerne la profession d'avocat, les interventions de ceux-ci sont soumises au régime de TVA de 20,6 %, sauf dans le cadre de l'aide juridictionnelle où ce taux est limité à 5,5 % et à 0 % si le chiffre d'affaires de l'avocat est inférieur à 245 000 francs par an. Pourtant, les prestations sont en principe de même qualité et supposent en principe les mêmes charges d'exploitations. Il faut aussi remarquer que les justiciables européens bénéficient soit d'un taux de TVA inférieur au taux français, soit de prestations judiciaires ou juridiques non grevées de TVA Récemment, le Gouvernement a souligné l'importance qu'il convenait d'accorder au libre accès à la justice de proximité. Or, malgré le principe de gratuité de la justice, la taxation des honoraires accroît les dépenses des particuliers qui ont recours à un avocat. Au moment où chacun s'accorde à dire qu'il faut encourager l'accès au droit et réduire les fractures sociales, il existe des différences fort significatives entre les justiciables. C'est pourquoi il lui demande s'il envisage de réduire à 5,5 % le taux de TVA appliqué aux prestations juridiques ou judiciaires fournies aux particuliers.
Réponse publiée le 20 mars 2000
Les règles communautaires en matière de taxe sur la valeur ajoutée limitent l'application du taux réduit aux seules opérations inscrites sur la liste annexée à la directive n° 92/77 du 19 octobre 1992, relative au rapprochement des taux de TVA dans la Communauté. Les prestations d'avocats n'y figurent pas en tant que telles. La directive adoptée le 22 octobre 1999 relative à la possibilité de soumettre au taux réduit de la TVA les services à forte intensité de main-d'oeuvre ne permet pas davantage l'application du taux de 5,5 % à ces prestations, qui ne font pas partie de la liste des services éligibles annexée à cette récente directive. En revanche, l'application du taux réduit est autorisée pour certaines prestations ayant un caractère social marqué. C'est sur ce fondement que la France soumet au taux réduit de 5,5 % la rémunération perçue par les avocats et les avoués dans le cadre de l'aide juridictionnelle, c'est-à-dire l'indemnité reçue de l'Etat mais également, en cas de prise en charge partielle par l'Etat, la contribution versée par le bénéficiaire de l'aide. En effet, les conditions d'octroi de l'aide juridictionnelle et notamment celles relatives au niveau des ressources du bénéficiaire peuvent justifier, au regard du droit communautaire, l'application du taux réduit. En outre, les avocats dont le chiffre d'affaires annuel est inférieur à 245 000 F bénéficient d'une franchise qui les dispense du paiement de la taxe. Ces dispositions permettent d'assurer aux personnes les plus modestes un meilleur accès à la justice et de limiter les conséquences de l'imposition à la TVA des opérations réalisées par les petits cabinets dont les particuliers constituent la principale clientèle. L'application du taux réduit de la TVA à l'ensemble des prestations fournies par les avocats n'est en revanche pas envisageable dès lors qu'elle excéderait les limites offertes par le droit communautaire.
Auteur : M. Michel Destot
Type de question : Question écrite
Rubrique : Tva
Ministère interrogé : économie
Ministère répondant : économie
Dates :
Question publiée le 27 décembre 1999
Réponse publiée le 20 mars 2000