Question écrite n° 39688 :
universités

11e Législature

Question de : M. René Rouquet
Val-de-Marne (9e circonscription) - Socialiste

M. René Rouquet appelle l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie sur l'existence de « droits complémentaires » aux droits d'inscription des étudiants dans les universités. Le montant national des droits d'inscription est fixé annuellement par arrêté ministériel. Cependant, les établissements ont la possibilité de percevoir en plus des rémunérations justifiées par certains services. Ces droits complémentaires doivent être facultatifs et ne peuvent être affectés au financement des missions de l'université définies dans la loi du 26 janvier 1984. En conséquence, il lui demande quelles mesures il compte prendre afin que la légalité des décisions des conseils d'administration des universités concernant les droits complémentaires soit réellement contrôlée par des recteurs d'académie et que les dérives liées à cette pratique cessent.

Réponse publiée le 24 janvier 2000

Sur le fondement de l'article 41 de la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 modifiée sur l'enseignement supérieur, les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel peuvent percevoir des contributions complémentaires provenant de rémunérations pour services rendus. Cette faculté de percevoir ces contributions ne leur est toutefois offerte, en vertu d'une jurisprudence constante, qu'à condition que celles-ci soient facultatives et clairement identifiées, qu'elles soient perçues en échange de prestations effectivement rendues aux usagers et que leur non-paiement ne puisse écarter l'étudiant du cursus qu'il souhaite poursuivre. Chaque fois que des anomalies ont pu être constatées, le ministère de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie a demandé aux établissements de mettre leurs pratiques en matière de droits d'inscription en conformité avec la réglementation en vigueur. En outre, il convient de préciser que le recteur, chancelier des universités, peut déférer devant le tribunal administratif les décisions et délibérations des autorités des établissements qu'il estimerait entachées d'illégalité. Enfin, le ministère procède actuellement à un état des lieux des pratiques qui se seraient développées en la matière. Sur cette base, le cadre contractuel sera utilisé pour mettre fin aux éventuelles dérives constatées. Aucun contrat ne sera dorénavant signé si l'établissement ne s'engage pas formellement à respecter les termes de l'article 41 de la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 modifiée sur l'enseignement supérieur afin que toutes les pratiques en matière de droits d'inscription soient en conformité avec la réglementation en vigueur.

Données clés

Auteur : M. René Rouquet

Type de question : Question écrite

Rubrique : Enseignement supérieur

Ministère interrogé : éducation nationale, recherche et technologie

Ministère répondant : éducation nationale, recherche et technologie

Dates :
Question publiée le 3 janvier 2000
Réponse publiée le 24 janvier 2000

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