Question écrite n° 39894 :
annuités liquidables

11e Législature

Question de : M. Hervé Morin
Eure (3e circonscription) - Union pour la démocratie française-Alliance

M. Hervé Morin appelle l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation sur les restrictions injustifiées qui subsistent en matière de validation des services d'auxiliaires pour la retraite. Il peut citer l'exemple d'un maître auxiliaire ayant exercé ses fonctions à temps partiel pendant sept ans dans un lycée professionnel avant sa titularisation. L'intéressé ayant occupé simultanément un emploi de formateur dans le CFA public associé à l'établissement, les services qu'il a assurés pendant cette période correspondent à un temps plein. Or, il semble que l'interprétation de la réglementation en vigueur ne permette pas leur prise en compte pour le calcul de sa pension de fonctionnaire, ce qui constitue une discrimination injustifiable par rapport aux enseignants titulaires ayant effectué les mêmes horaires dans les mêmes fonctions. Il souhaiterait connaître les motifs qui pourraient expliquer cette situation et les mesures envisagées pour y porter remède.

Réponse publiée le 28 février 2000

Conformément à l'article L. 5 (dernier alinéa) du code des pensions civiles et militaires de retraite, les services d'auxiliaire, de temporaire, d'aide ou de contractuel peuvent être pris en compte pour la consitutuion du droit à pension, si la validation des services de cette nature a été autorisée par un arrêté ministériel et est demandée avant la radiation des cadres. En revanche, les services accomplis à temps incomplet ne sont pas validables au titre du code des pensions. En effet, le statut des fonctionnaires ne prévoit aucune possibilité d'activité à temps incomplet et les règles de validation sont destinées à permettre la prise en compte de services qui auraient pu être accomplis par des titulaires de l'Etat. C'est pourquoi, pour permettre la validation de services à temps partiel, les agents non titulaires doivent avoir satisfait à la condition préalable d'un an de service à temps complet, conformément au décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié par les décrets n° 88-585 du 6 mai 1988 et n° 95-134 du 7 février 1986. Il n'est pas envisagé actuellement de modifier le dispositif en vigueur. Il est rappelé, toutefois, que les périodes de temps incomplet ouvrent droit à pension au titre du régime général d'assurance vieillesse et de l'IRCANTEC.

Données clés

Auteur : M. Hervé Morin

Type de question : Question écrite

Rubrique : Retraites : fonctionnaires civils et militaires

Ministère interrogé : fonction publique, réforme de l'Etat et décentralisation

Ministère répondant : fonction publique, réforme de l'Etat et décentralisation

Dates :
Question publiée le 10 janvier 2000
Réponse publiée le 28 février 2000

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