Question écrite n° 4 :
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11e Législature

Question de : M. Thierry Mariani
Vaucluse (4e circonscription) - Rassemblement pour la République

M. Thierry Mariani demande à M. le ministre de l'intérieur de bien vouloir lui indiquer l'ensemble des dispositions légales qui s'imposent en matière d'affichage publicitaire aux abords d'espaces verts communaux.

Réponse publiée le 18 août 1997

La loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979 modifiée relative à la publicité, aux enseignes et préenseignes constitue la base du droit actuel de l'affichage publicitaire, qu'il soit situé en dehors ou à l'intérieur des agglomérations. Elle a posé le principe de zones de publicité, en distinguant trois séries de zones : les zones où la publicité est interdite (sur les immeubles classés, les monuments naturels et sites classés, les parcs nationaux, et les réserves naturelles, les arbres) ; les zones où elles est interdite, mais où elle peut être réintroduite sous certaines conditions ; les zones où elle est réglementée. Le décret n° 80-923 du 21 novembre 1980 portant règlement national de la publicité en agglomération a introduit d'autres interdictions. Ainsi, s'agissant des abords d'espaces verts communaux, la publicité non lumineuse est interdite sur les murs de jardin public. Le décret n° 82-211 du 24 février 1982 portant règlement national des enseignes et fixant certaines dispositions relatives aux préenseignes a introduit des prescriptions particulières pour les enseignes et préenseignes. Enfin, la loi n° 95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l'environnement et son décret du 24 octobre 1996, ont prévu que l'installation, le remplacement ou la modification des supports publicitaires sont désormais soumis à déclaration préalable de l'afficheur, auprès du maire et du préfet. L'ensemble de ces dispositions a mis en place un mécanisme de police spéciale qui échoit au maire, celui-ci agissant au nom de l'Etat. Il lui appartient donc de fixer une réglementation locale, notamment aux abords des espaces verts communaux s'il l'estime nécessaire, en délimitant des zones de publicité autorisée, des zones de publicité restreinte ou des zones de publicité élargie, conformément aux dispositions de l'article 13 de la loi de 1979 (arrêt CE 31-7-96 commune de Quétigny). En outre, le maire peut faire usage de ses pouvoirs de police municipale (articles L 2212-1 et suivants du code général des collectivités territoriales) pour réglementer l'affichage publicitaire, cette intervention étant limitée par les textes et précisée par la jurisprudence. Il ne pourra en faire usage que si l'abus de publicité constitue une menace pour le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques (arrêt TA Châlons-sur-Marne, 10 octobre 1995 et TA Orléans, 12 novembre 1996 syndicat national de la télématique).

Données clés

Auteur : M. Thierry Mariani

Type de question : Question écrite

Rubrique : Publicité

Ministère interrogé : intérieur

Ministère répondant : intérieur

Dates :
Question publiée le 16 juin 1997
Réponse publiée le 18 août 1997

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