durée d'assurance
Question de :
M. Charles Miossec
Finistère (5e circonscription) - Rassemblement pour la République
M. Charles Miossec appelle l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur les conditions d'attribution des avantages de retraite prévus en faveur des mères de famille appartenant à l'enseignement privé. Il peut citer le cas d'une enseignante qui se trouve empêchée de partir à la retraite en raison du décès, à l'âge de 7 ans et deux mois, de l'un de ses trois enfants. Il souhaiterait donc savoir si un assouplissement de la règlementation peut être envisagé pour que ce type de situation, particulièrement digne d'intérêt, puisse être traité favorablement.
Réponse publiée le 22 septembre 1997
Concernant l'âge de la retraite, l'article 15 de la loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959 régissant les rapports entre l'Etat et les établissements d'enseignement privé, modifiée par la loi n° 77-1285 du 25 novembre 1977, a posé le principe de parité entre la situation des maîtres de l'enseignement public et celle des maîtres des établissements d'enseignement privé en matière de conditions de cessation d'activité. Le décret n° 80-7 du 2 janvier 1980 modifié dispose que les maîtres des établissements d'enseignement privé peuvent cesser leurs fonctions à cinquante-cinq ans ou soixante ans, selon qu'ils relèvent du premier ou du second degré d'enseignement. S'ils ne remplissent pas les conditions nécessaires pour percevoir une retraite calculée au taux normalement applicable à soixante-cinq ans, un avantage temporaire de retraite est liquidé en leur faveur. Le régime temporaire de retraite des enseignants du privé (RETREP), financé par l'Etat, assure donc le versement anticipé de la pension servie à soixante-cinq ans (prestations du régime général de la sécurité sociale et des régimes complémentaires) jusqu'à sa liquidation par les différentes caisses de retraite. Concernant le cas de l'enseignante dont l'un des enfants est décédé à l'âge de sept ans et deux mois, il est exact que l'intéressée ne peut pas bénéficier de la majoration de deux ans d'assurance prévue par l'article L. 351-4 du code de la sécurité sociale, puisque cet enfant n'a pas été élevé pendant les neuf années exigées. En effet, cette durée compense forfaitement, en matière de retraite, les années au cours desquelles l'éducation des enfants n'a pas permis de mener une carrière professionnelle normale. Cependant, il faut souligner que l'intéressée conserve son droit à la majoration de 10 % de sa pension qui est accordée aux assurés ayant eu au moins trois enfants. En effet, cette bonification est attribuée sans considération de durée d'éducation des enfants.
Auteur : M. Charles Miossec
Type de question : Question écrite
Rubrique : Retraites : généralités
Ministère interrogé : emploi et solidarité
Ministère répondant : emploi et solidarité
Dates :
Question publiée le 30 juin 1997
Réponse publiée le 22 septembre 1997