Question écrite n° 40286 :
médecine scolaire et universitaire

11e Législature

Question de : M. Jean-Claude Lenoir
Orne (2e circonscription) - Démocratie libérale et indépendants

M. Jean-Claude Lenoir appelle l'attention de Mme la ministre déléguée chargée de l'enseignement scolaire sur les modalités de prise en charge des locaux et des frais de fonctionnement courant des services de médecine scolaire. En l'état actuel des choses, c'est à la commune d'accueil qu'il incombe d'assumer intégralement ces dépenses. Or, il y aurait lieu de faire en sorte que leur prise en charge soit répartie sur l'ensemble du secteur scolaire concerné. Cette solidarité financière s'impose en particulier en milieu rural, où les dispositions en vigueur conduisent de petites villes-centres à devoir consacrer des sommes souvent importantes pour le fonctionnement d'un service desservant une population scolaire parfois cinq à six fois supérieure à leur propre population scolaire et à celle de la communauté de communes dont elles sont adhérentes. Il lui demande quelles dispositions le Gouvernement envisage de prendre afin d'instaurer des modalités de financement plus équitables concernant l'accueil et le fonctionnement de la médecine scolaire.

Réponse publiée le 8 mai 2000

L'ordonnance n° 45-2407 du 18 octobre 1945, qui a créé le service d'Etat de santé scolaire en vue d'assurer la protection de la santé des élèves, a posé comme principe dans son article 1 repris à l'article L. 191 du code de la santé publique « qu'au cours de leur sixième année, tous les enfants sont obligatoirement soumis à une visite médicale. Cette visite à laquelle les parents ou tuteurs sont tenus, sur convocation administrative, de présenter les enfants, ne donne pas lieu à contribution pécuniaire de la part des familles. Des examens périodiques sont ensuite effectués pendant tout le cours de la scolarité et la surveillance sanitaire des élèves est exercée avec le concours d'un service social ». C'est ainsi que les communes visées à l'article 3 de cette ordonnance (chefs-lieux de départements et d'arrondissement, communes de plus de 5 000 habitants et certaines communes désignées par arrêté ministériel) sont tenues d'organiser un ou plusieurs centres médico-scolaires afin de permettre au service d'Etat de santé scolaire d'effectuer ses missions de prévention, de surveillance et de suivi médical auprès des élèves. Le décret d'application n° 46-2698 du 26 novembre 1946 a en outre précisé dans son article 19 que les communes précitées devaient mettre les locaux nécessaires à la disposition du service de santé scolaire et en son article 21 que les centres médico-scolaires étaient administrativement rattachés à un établissement d'enseignement public et grevés d'affectation scolaire. De plus, aux termes de la circulaire interministérielle (intérieur, éducation nationale) n° 63-AD 2107/HS du 30 janvier 1947, relative au contrôle médical dans l'enseignement du premier degré les communes chefs-lieux de secteur de centres médico-scolaires « sont tenues comme pour les écoles, d'assurer la gestion des centres et de pourvoir à l'entretien des locaux. Elles doivent, en particulier, prendre à leur charge le personnel de service, assurer le chauffage et régler les dépenses d'eau, de gaz, d'électricité, de fournitures de bureau, de petit matériel, des réparations, etc. ». Par ailleurs, lors d'une réponse à une question écrite posée par un parlementaire (n° 2261 du 20 avril 1963), il a été précisé par le ministère de l'Education nationale, que le paiement des redevances téléphoniques incombe aussi aux municipalités. Il importe donc dans ce domaine de bien faire la distinction entre les compétences dévolues à l'Etat et à la commune, et des obligations respectives qui en découlent pour l'une ou l'autre des parties, selon la nature des dépenses à prendre en charge : - d'une part, celles qui relèvent de l'activité et des missions mêmes du service d'Etat de santé scolaire notamment en ce qui concerne la prise en charge des rémunérations du personnel médical et infirmier intervenant dans ces centres, ainsi que les dépenses de santé scolaire à caractère purement médical (matériel technique utilisé dans ces centres), que le législateur a mis dès 1963 à la charge exclusive de l'Etat (loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963) ; - d'autre part, les dépenses de fonctionnement et d'entretien des locaux dans lesquels ont lieu les examens médicaux des élèves et qui relèvent de l'autorité compétente en la matière, à savoir les communes pour les centres médico-scolaires. La loi du 22 juillet 1983, en excluant la santé scolaire du champ de la décentralisation et en mettant à la charge des différentes collectivités locales, selon le niveau d'enseignement concerné, le fonctionnement des établissements scolaires, n'a fait que confirmer les compétences respectives de l'Etat et des communes en ce qui concerne les écoles et les centres médico-scolaires, telles qu'elles sont définies dans les textes précités et qui restent toujours en vigueur. Cette interprétation du ministère de l'Education nationale a d'ailleurs été confirmée par un avis rendu par le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) le 1er décembre 1992, sur la question de savoir « si les dépenses de fonctionnement et d'organisation des centres médico-scolaires présentent un caractère obligatoire pour les communes » qui lui avait été posée par le ministère d'Etat, ministère de l'Education nationale et de la culture et par le ministère de l'Intérieur et de la sécurité publique.

Données clés

Auteur : M. Jean-Claude Lenoir

Type de question : Question écrite

Rubrique : Enseignement

Ministère interrogé : enseignement scolaire

Ministère répondant : éducation nationale

Dates :
Question publiée le 17 janvier 2000
Réponse publiée le 8 mai 2000

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