Question écrite n° 40362 :
communautés et syndicats de communes

11e Législature

Question de : M. Charles de Courson
Marne (5e circonscription) - Union pour la démocratie française-Alliance

M. Charles de Courson attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la mise en conformité avec la loi des statuts des communautés existantes. Cette mise en conformité est de droit, mais si les statuts initiaux ne sont pas modifiés en conséquence, les nouvelles dispositions risquent de ne pas être entièrement assimilées, et les communautés continueront d'appliquer des dispositions qui ne seraient plus conformes à la loi, mais figureraient encore dans leurs statuts. Dans la mesure où aucune autre modification (composition, représentation, conditions d'adhésion à un syndicat mixte, durée) n'aurait lieu, la question demeure de savoir quelle procédure devrait être utilisée : arrêté préfectoral adaptant les statuts, pris sans décision de l'organe délibérant de la communauté, ni des conseils municipaux des communes membres, arrêté préfectoral pris après décision de l'organe délibérant de la communauté, sans décision des conseils municipaux, arrêté préfectoral pris après décision de l'organe délibérant de la communauté et des conseils municipaux des communes membres... Il lui demande donc de lui indiquer quelle est la position du Gouvernement sur ces importantes questions, qui se posent également pour les syndicats de communes.

Réponse publiée le 15 mai 2000

La loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale a prévu les conditions dans lesquelles celles des dispositions qu'elle contient qui nécessitent des modifications statutaires s'appliquent aux établissements publics de coopération intercommunale existant à la date de sa promulgation. Dans certains cas, les dispositions nouvelles ne s'appliquent pas aux groupements existants. Ainsi, s'agissant du principe de continuité territoriale qui régit désormais toutes les communautés, la loi a prévu qu'il ne s'applique pas aux communautés existant à la date de publication de la loi ou issues de la transformation d'un district en communauté de communes ou d'une communauté de villes en communauté d'agglomération. Ce principe ne s'applique à ces établissements publics de coopération intercommunale que dans la mesure où ils décident, postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi, de modifier leur périmètre. De même, les communautés urbaines existant à la date de promulgation de la loi ne sont pas tenues de modifier leurs compétences pour se conformer aux dispositions nouvelles introduites dans le code général des collectivités territoriales. Dans d'autres cas, le législateur a prévu une phase transitoire permettant aux communautés d'adapter leurs statuts. Ainsi, si la loi précitée du 12 juillet 1999 a modifié les règles applicables en matière de perception de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, la loi n° 99-1126 du 28 décembre 1999 modifiant le code général des collectivités territoriales et relative à la prise en compte du recensement a introduit des dispositions transitoires. Les établissements publics de coopération intercommunale qui perçoivent la taxe d'enlèvement des ordures ménagères ou la redevance d'enlèvement des ordures ménagères sur la base de délibérations antérieures à la promulgation de la loi du 12 juillet 1999 ont ainsi, sous réserve des délibérations prises au cours de l'année 2000, jusqu'au 15 octobre 2001 pour se mettre en conformité avec la loi. A défaut, ils ne pourront plus, à compter de cette date, percevoir la fiscalité précitée. Dans d'autres cas enfin, la loi est simplement venue préciser les procédures à mettre en oeuvre, mais n'a pas modifié l'état du droit. Il en est ainsi pour les communautés de communes s'agissant des conditions de majorité requises pour la définition de l'intérêt communautaire. La notion d'intérêt communautaire ayant été introduite par le législateur de 1992, il convenait dès l'origine que les communes membres d'une communauté de communes définissent l'intérêt communautaire des compétences tranférées à cet établissement public de coopération intercommunale. Si tel n'a pas été le cas, il convient que les communes délibèrent sur ce point dans les meilleurs délais afin de lever toute incertitude quant à la ligne de partage entre les compétences communautaires et celles qui demeurent de nature communale. A défaut de délibération en ce sens, le juge administratif pourrait considérer qu'une communauté de communes n'est pas compétente pour mener des actions dont la vocation intecommunale n'est pas établie. L'ensemble des dispositions précitées doit donc permettre aux communautés existant au 13 juillet 1999 d'adapter progressivement leurs statuts aux règles nouvelles introduites par la loi relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale.

Données clés

Auteur : M. Charles de Courson

Type de question : Question écrite

Rubrique : Coopération intercommunale

Ministère interrogé : intérieur

Ministère répondant : intérieur

Dates :
Question publiée le 24 janvier 2000
Réponse publiée le 15 mai 2000

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