programmes
Question de :
M. Jean-Louis Idiart
Haute-Garonne (8e circonscription) - Socialiste
M. Jean-Louis Idiart attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie sur l'étude des langues anciennes. Compte tenu de la volonté affichée de permettre l'étude des langues anciennes, il apparaît nécessaire d'harmoniser le dispositif réglementaire afin de garantir l'accès à ces études. Il lui demande, en conséquence, de bien vouloir lui faire connaître son sentiment sur ce problème et les mesures tant législatives que réglementaires qu'il est prêt à prendre afin de lui apporter une solution.
Réponse publiée le 21 février 2000
La réglementation du diplôme national du brevet, définie par l'arrêté du 18 août 1999, est adaptée à la nouvelle organisation des enseignements dans les collèges et aux nouveaux programmes mis en oeuvre depuis la rentrée 1998 en classe de quatrième, et depuis la rentrée 1999 en classe de troisième. Elle tient compte notamment de la modification du régime des enseignements optionnels introduite dans ces classes par les arrêtés du 26 décembre 1996. Jusqu'à l'année scolaire 1997-1998 incluse, les élèves de quatrième pouvaient choisir, comme « option obligatoire » s'ajoutant aux enseignements de « tronc commun », l'une des disciplines suivantes : Langue vivante 2, Langue vivante 1 renforcée, Langue régionale, Latin, Grec. Ils pouvaient également étudier, en « option facultative », l'une de ces mêmes disciplines. A la fin de leur année de quatrième, ils indiquaient laquelle de ces options (l'option obligatoire ou l'option facultative) ils souhaitaient voir prise en compte pour l'attribution du diplôme national du brevet, étant entendu qu'une seule option pouvait être retenue, à cette époque-là déjà. Depuis la rentrée 1998, l'étude d'une deuxième langue vivante (étrangère ou régionale) est devenue obligatoire pour tous les élèves en quatrième et en troisième à option langue vivante 2 ; la prise en compte pour l'attribution du diplôme national du brevet des résultats obtenus dans cette discipline s'imposait donc. Le latin peut toujours être étudié en option facultative ; les résultats obtenus à cette option figureront désormais, à titre indicatif, sur la fiche scolaire où seront consignés les résultats du contrôle en cours de formation, alors qu'ils n'y figuraient pas auparavant. La nouvelle réglementation du brevet ne remet pas en cause l'enseignement des langues anciennes au collège dont l'importance dans la culture des collégiens est reconnue par l'organisation des enseignements. En effet, l'enseignement de la langue latine a été renforcé puisque, depuis la rentrée 1996, il est dispensé à raison de deux heures hebdomadaires en cinquième et de trois heures hebdomadaires en quatrième et en troisième. L'enseignement du grec est dispensé depuis la rentrée 1998 à raison de trois heures hebdomadaires en classe de troisième et peut être choisi par des élèves étudiant le latin. Ces deux langues ne sont donc plus en concurrence au niveau de la classe de quatrième comme c'était le cas antérieurement. En outre, il n'apparaît pas que l'option de latin et de grec aient souffert de ces nouvelles dispositions puisqu'elles concernent respectivement 23,28 % et 1,88 % des élèves à la rentrée 1998, proportion légèrement supérieure, à celle des élèves qui suivaient cet enseignement en classe de troisième en 1997-1998 (respectivement 21,65 % et 1,74 %). Il n'existe pas de seuil réglementaire d'ouverture d'option. Il appartient aux chefs d'établissement et aux autorités académiques d'en décider la création, en fonction de la demande d'enseignement et des moyens dont ils disposent.
Auteur : M. Jean-Louis Idiart
Type de question : Question écrite
Rubrique : Enseignement secondaire
Ministère interrogé : éducation nationale, recherche et technologie
Ministère répondant : éducation nationale, recherche et technologie
Dates :
Question publiée le 24 janvier 2000
Réponse publiée le 21 février 2000