Question écrite n° 40605 :
machines à sous

11e Législature

Question de : M. Nicolas Forissier
Indre (2e circonscription) - Démocratie libérale et indépendants

M. Nicolas Forissier attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la législation relative aux jeux de hasard. Cette législation, caractérisée principalement par l'interdiction d'installer les machines à sous dans les lieux publics, excepté dans les casinos, et par le monopole accordé à la Française des jeux dans le domaine des loteries, semble en effet de plus en plus inadaptée et mal comprise, alors que dans le même temps se développe l'exploitation marginale, voire mafieuse, des machines à sous. Cette législation pénalise en outre les fabricants de jeux, dont le secteur, fortement touché par la baisse de la demande en jeux traditionnels (le flipper, par exemple), est aujourd'hui en crise. Il lui demande donc s'il entend mettre en oeuvre une nouvelle réglementation équitable et raisonnable qui libérerait, tout en l'encadrant, l'exploitation des machines à sous, comme cela se fait chez certains ne nos partenaires européens.

Réponse publiée le 17 avril 2000

L'honorable parlementaire appelle l'attention du ministre de l'intérieur sur la législation relative aux jeux de hasard. Il doit être précisé que l'exploitation d'appareils de jeux dont le fonctionnement repose sur le hasard, ainsi d'ailleurs que leur importation, leur fabrication et leur détention sont interdites par la loi. Certes la loi n° 86-1019 du 9 septembre 1986 avait accordé une tolérance au profit des « machines douces » ou « appareils distributeurs de confiseries à lots ». Mais, les très nombeux et graves détournements de l'utilisation de ces appareils ont conduit le Gouvernement à inclure dans la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité une dipsosition portant abrogation de la dérogation ci-dessus mentionnée. C'est l'objet de l'article 34 de ladite loi. A l'inverse, ainsi que l'expérience a permis de le constater, tout assouplissement a pour effet de rendre les contrôles plus complexes, l'identification des appareils étant plus problématique. Le retour à un régime de fermeté en la matière a eu pour objet et pour conséquence effective de rendre moins délicate l'intervention des forces de police sur le terrain. Au demeurant, l'activité des agents chargés d'opérer les contrôles et de faire engager les poursuites, non seulement ne diminue pas, mais encore s'intensifie ; force est de répéter que le nouveau dispositif juridique, par sa clarté, n'est pas étranger à cette évolution positive. Il est en outre essentiel de prendre en compte la nécessité de protéger les mineurs contre l'offre surabondante de jeux d'argent et contre l'accoutumance généralisée au jeu que ne manquerait pas de provoquer tout assouplissement du dispositif applicable. On doit observer au surplus qu'une mesure de protection des joueurs, comme celle qui consiste, dans les casinos, à les exclure des salles de jeux, est dans la matière envisagée par la question, totalement impossible à mettre en oeuvre. Aucune limite au jeu n'est donc possible. En outre, il importe de souligner que la Cour de justice des Communautés européennes (CJCE) a, dans l'arrêt Schindler du 24 mars 1994, indiqué que « les particularités propres aux jeux de hasard justifient que les autorités nationales disposent d'un pouvoir d'appréciation suffisant pour déterminer les exigences que comportent la protection des joueurs et, plus généralement, compte tenu des particularités socioculturelles de chaque Etat membre, la protection de l'ordre social, tant en ce qui concerne les modalités d'organisation des loteries, le volume de leurs enjeux, que l'affectation des profits qu'elles dégagent. Dans ces conditions, il leur revient d'apprécier non seulement s'il est nécessaire de restreindre les activités des loteries, mais aussi de les interdire, sous réserve que ces restrictions ne soient pas discriminatoires. » Cette même juridiction a confirmé sa jurisprudence, notamment récemment, puisqu'elle précise dans les mêmes termes dans les arrêts Laara du 21 septembre 1999 et Zenatti du 21 octobre 1999 que « la détermination de l'étendue de la protection qu'un Etat membre entend assurer sur son territoire en matière de [...] jeux d'argent fait partie du pouvoir d'appréciation reconnu par la Cour aux autorités nationale [...]. Il appartient à celles-ci, en effet, d'apprécier si, dans le contexte du but poursuivi, il est nécessaire d'interdire totalement ou partiellement des activités de cette nature ou seulement de les restreindre et de prévoir à cet effet des modalités de contrôle plus ou moins strictes. » De surcroît, la CJCE décide que « la seule circonstance qu'un Etat membre a choisi un système de protection différent de celui adopté par un autre Etat membre ne saurait avoir d'incidence sur l'appréciation de la nécessité et de la proportionnalité des dispositions prises en la matière. Celles-ci doivent seulement être appréciées au regard des objectifs poursuivis par les autorités nationales de l'Etat membre intéressé et du niveau de protection qu'elles entendent assurer ». Dans ces conditions, le Gouvernement n'envisage pas de modifier le dispositif juridique en vigueur.

Données clés

Auteur : M. Nicolas Forissier

Type de question : Question écrite

Rubrique : Jeux et paris

Ministère interrogé : intérieur

Ministère répondant : intérieur

Dates :
Question publiée le 24 janvier 2000
Réponse publiée le 17 avril 2000

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