reconduite aux frontières
Question de :
M. François Loncle
Eure (4e circonscription) - Socialiste
M. François Loncle attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les conclusions du procès-verbal dressé en décembre 1999 par le juge Jean-Claude Bouvier, après quatre heures de visite de l'hôtel IBIS de Roissy, aménagé en zone d'attente pour les étrangers refoulés du territoire à leur entrée. Les conditions d'hébergement des étrangers dans ce lieu sont loin d'être conformes aux termes de l'article 35 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, c'est-à-dire de « type hôtelier ». Les chambres y sont exiguës, sans chauffage ni possibilité d'aération, sans mobilier autre que des lits superposés. Une trop grande promiscuité règne dans la salle de correspondance, où sont maintenus les étrangers quand aucune chambre n'est disponible et où les hommes et les femmes dorment par terre ou sur des bancs, dans un espace réduit, sans fenêtre ni sanitaire. Le tribunal de Bobigny a d'ailleurs considéré récemment que « ces conditions de maintien sont incompatibles avec le respect de la dignité humaine ». En conséquence il lui demande si, après les travaux de réfection et l'ouverture d'un second étage en juillet dernier, qui n'ont indubitablement réglé qu'une petite partie du problème, il prévoyait de poursuivre en ce sens, afin de mettre cette zone d'attente en conformité avec les dispositions fixées par la loi.
Réponse publiée le 6 mars 2000
Les locaux d'hébergement actuels de la zone d'attente de Roissy, sis à l'hotel Ibis, offrent une capacité de 120 lits, répartis sur deux étages de l'hôtel depuis l'été 1999, et sont conformes aux dispositions de l'article 35 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée en fournissant aux étrangers une prestation d'hôtellerie et de restauration. Les chambres de l'hôtel Ibis sont semblables à celles mises à la dispositions des clients de l'hôtel ; la climatisation y est identique, ce qui explique que, comme dans la totalité de l'hôtel, les fenêtres des chambres ne peuvent pas être ouvertes. Un accompagnement humanitaire est également assuré aux personnes ainsi hébergées par un agent de l'office des migrations internationales. Une saturation de la capacité d'accueil, pourtant effectivement doublée au mois d'août 1999, a parfois été constatée en raison de l'augmentation imprévisible du nombre d'étrangers à héberger. Cependant, les ordonnances de fin de maintien en zone d'attente prononcées par le juge délégué par le président du tribunal de grande instance de Bobigny le 3 décembre 1999, sur la base des constatations faites sur place, ne peuvent exactement rendre compte de la situation de ce lieu d'hébergement pour les étrangers non admis et maintenus pour le temps strictement nécessaire à leur départ ou pour procéder à un examen de leur demande d'asile. Ces décisions juridictionnelles ont en effet été infirmées par la cour d'appel de Paris au motif que les « appréciations du premier juge ont manifestement un caractère subjectif qui ne repose que sur l'interprétation qu'il propose à partir de ses seules constatations ». D'autres magistrats de la même juridiction n'ont, dans les mêmes conditions, pas adopté les mêmes conclusions que leur confrère. Le ministre de l'intérieur informe l'honorable parlementaire que ses services procèdent à un examen attentif de programmes permettant une nouvelle extension de la capacité d'hébergement.
Auteur : M. François Loncle
Type de question : Question écrite
Rubrique : Étrangers
Ministère interrogé : intérieur
Ministère répondant : intérieur
Dates :
Question publiée le 31 janvier 2000
Réponse publiée le 6 mars 2000
