catastrophes naturelles
Question de :
M. Christian Jacob
Seine-et-Marne (4e circonscription) - Rassemblement pour la République
M. Christian Jacob appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les conséquences économiques de la tempête du 26 décembre 1999. Les chefs d'entreprises et professions libérales du canton de Rebais ont chiffré avec méthode le montant des dommages aux biens et des pertes d'exploitation, liées principalement au défaut d'alimentation en électricité qu'ils ont subi. Il s'élève à près de 5 millions de francs pour les artisans et commerçants et à environ 35 millions de francs pour le monde agricole, sans compter les pertes inestimables des propriétaires forestiers. Il lui demande de lui indiquer les intentions du Gouvernement pour couvrir ces pertes au-delà des remboursements des assurances et s'il mesure l'urgence d'un collectif budgétaire prévoyant des exonérations et dégrèvements fiscaux d'impôt sur les sociétés et de taxe professionnelle ou des abattements de charges sociales qui répondraient aux attentes de nombreux sinistrés.
Réponse publiée le 29 janvier 2001
Face aux dommages causés par les tempêtes de décembre 1999, le Gouvernement a manifesté son attachement à la solidarité nationale par une série de mesures annoncée par le Premier ministre le 12 janvier dernier. Ainsi, ont été immédiatement arrêtées des mesures fiscales en faveur des personnes et des entreprises victimes de ces événements dans 69 départements déclarés en état de catastrophe naturelle et les directives nécessaires données aux services fiscaux locaux. Ce dispositif a fait l'objet d'une large publicité, notamment par voie de presse. Les contribuables se trouvant, du fait des conséquences des intempéries, dans l'impossibilité de souscrire les déclarations venant à échéance avant le 1er mars 2000 ou de payer leurs impôts dus depuis les intempéries et avant cette date ont pu obtenir des délais supplémentaires. Tel a été notamment le cas des déclarations de taxe sur la valeur ajoutée des mois de décembre 1999 et janvier 2000 et, dans certains cas, d'impôt sur les sociétés, et du paiement du premier tiers provisionnel d'impôt sur le revenu. Par ailleurs, il est rappelé qu'en matière de taxe professionnelle la loi prévoit déjà un certain nombre de dégrèvements susceptibles de s'appliquer dans les circonstances en cause. Ainsi, deux dispositifs entièrement pris en charge par l'Etat permettent de tenir compte de la diminution de la base d'imposition à la taxe professionnelle du fait de la baisse de l'activité des entreprises : le dégrèvement pour diminution des bases, et le plafonnement en fonction de la valeur ajoutée, prévus aux articles 1647 B sexies et 1647 bis du code général des impôts. Cette dernière mesure permet une adaptation immédiate du poids de la taxe professionnelle à la marge globale résultant de l'activité déployée au cours de l'année de taxation. S'agissant plus particulièrement des exploitations forestières, leurs propriétaires peuvent demander à bénéficier d'un dégrèvement exceptionnel de leur taxe foncière sur les propriétés non bâties pour l'année 1999 à hauteur des dommages causés aux parcelles sinistrées. De même, le bénéficie agricole des exploitants forestiers sinistrés au titre de l'année 1999 tiendra compte des réductions des valeurs locatives décidées. Par ailleurs, et afin de réduire le coût des travaux forestiers engagés par les exploitants agricoles et de soutenir la filière bois, la loi de finances rectificative pour 2000 prévoit d'appliquer, dès le 1er janvier 2000, le taux réduit de 5,5 % de la TVA à l'ensemble des travaux forestiers réalisés au profit d'exploitants agricoles. En outre, les matériels acquis en 2000 pour faire face aux conséquences de la tempête, par les entreprises de travaux forestiers, pourront bénéficier d'un amortissement accéléré réduit à trois ans. Enfin, en application de l'article L. 247 du livre des procédures fiscales, des allégements d'impôts directs restant dus, voire des remises totales pourront être envisagés pour les entreprises qui ont été mises dans une situation particulièrement difficile du fait des intempéries. L'ensemble de ces mesures est de nature à répondre à l'attente des contribuables les plus durement touchés par les récents sinistres. Il est rappelé en outre que les pertes subies par le entreprises sinistrées se traduisent par une baisse corrélative de la cotisation d'impôt et ne nécessitent donc pas de mesure spécifique à l'impôt sur les sociétés. De plus, dès le 30 décembre 1999, des instructions ont été données aux organismes nationaux de recouvrement des cotisations de sécurité sociale pour qu'ils examinent avec la plus grande bienveillance la situation des entreprises concernées. En conséquence, ces organismes ont largement pris en considération les demandes de délais de paiement et de remise des majorations de retard formulées par les entreprises sinistrées, qu'elles dépendent du régime général ou du régime des professions indépendantes. De plus, par le biais de l'action sanitaire et sociale des caisses, le paiement des cotisations et des majorations de retard a fait l'objet d'une prise en charge totale ou partielle, selon l'importance des difficultés de trésorerie des entreprises concernées. Enfin, des secours et des aides d'urgence ont également été attribués par les organismes de recouvrement des cotisations de sécurité sociale.
Auteur : M. Christian Jacob
Type de question : Question écrite
Rubrique : Sécurité publique
Ministère interrogé : économie
Ministère répondant : économie
Dates :
Question publiée le 7 février 2000
Réponse publiée le 29 janvier 2001