montant des pensions
Question de :
M. Michel Bouvard
Savoie (3e circonscription) - Rassemblement pour la République
M. Michel Bouvard attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation sur la différence introduite par le protocole Durafour de 1989 sur les retraites des professeurs certifiés et agrégés. En créant une catégorie hors classe au-delà du 11e échelon de la carrière normale, le protocole a permis à de nombreux enseignants de partir en retraite avec un indice terminal dépassant le 11e échelon de l'échelle normale de la catégorie. Ainsi, à carrière identique, certains enseignants bénéficient d'une retraite supérieure, ce qui est contraire à l'esprit du code des pensions qui veut que tous les retraités d'une même catégorie à carrières identiques doivent avoir la même retraite. Il souhaite connaître les dispositions que le Gouvernement entend prendre pour supprimer cette anomalie.
Réponse publiée le 28 juillet 1997
L'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires prévoit que « en cas de réforme statutaire, l'indice de traitement mentionné à l'article L. 15 sera fixé conformément à un tableau d'assimilation annexé au décret déterminant les modalités de cette réforme ». En vertu de ce principe de péréquation, la situation des retraités de l'éducation nationale, comme celle de l'ensemble des retraités, évolue en fonction des mesures catégorielles statutaires intervenues au profit des fonctionnaires de leurs corps d'origine, à l'exception de celles qui sont subordonnées, pour les actifs, à une sélection sous une forme quelconque. La jurisprudence du Conseil d'Etat précise les modalités d'application de ce dispositif législatif et en fixe les limites. C'est ainsi que les fonctionnaires retraités n'ayant plus de carrière ne peuvent faire l'objet d'un avancement. Il n'y a donc pas lieu de leur octroyer le bénéfice de décisions ayant ce caractère. Le Conseil d'Etat considère en outre que le principe d'égalité de traitement ne s'oppose pas à ce que des dispositions différentes soient appliquées aux personnels selon qu'ils se trouvent en situation d'activité ou de retraite. En l'occurence, les principes relatifs à la péréquation et à l'assimilation des retraités par rapport aux actifs ont été respectés.
Auteur : M. Michel Bouvard
Type de question : Question écrite
Rubrique : Retraites : fonctionnaires civils et militaires
Ministère interrogé : fonction publique, réforme de l'Etat et décentralisation
Ministère répondant : fonction publique, réforme de l'Etat et décentralisation
Dates :
Question publiée le 30 juin 1997
Réponse publiée le 28 juillet 1997