POS
Question de :
M. Bernard Accoyer
Haute-Savoie (1re circonscription) - Rassemblement pour la République
M. Bernard Accoyer attire l'attention de M. le ministre de l'équipement, des transports et du logement sur les conséquences de l'annulation d'un plan d'occupation des sols (POS) en matière de droit des sols. Par un arrêt « Association des amis de Saint-Palais-sur-Mer » du 25 novembre 1991, le Conseil d'Etat posait le principe selon lequel l'annulation d'un POS révisé ne redonnait pas une existence légale au POS antérieur, mais remettait en vigueur les règles générales d'urbanisme (RNU). A compter du 10 février 1994, l'article L. 125-5 du code de l'urbanisme issu de la loi n° 94-112 a posé le principe inverse, à savoir que l'annulation d'un POS révisé remettait en vigueur le POS antérieur. Au regard de ces éléments, il souhaite lui soumettre le cas d'une commune qui a vu son POS révisé annulé entre le 25 novembre 1991 et le 10 février 1994. Par conséquent, son POS initial a été écarté de l'ordonnancement juridique au profit du RNU. Cette commune a ainsi été contrainte de prescrire l'élaboration d'un nouveau plan. Ce dernier a été approuvé, mais annulé après le 10 février 1994. C'est pourquoi, il lui demande de bien vouloir lui indiquer si, dans ce cas d'espèce, l'annulation de la nouvelle élaboration du plan remet en vigueur le POS d'origine ou si elle doit conduire à appliquer à nouveau le RNU.
Auteur : M. Bernard Accoyer
Type de question : Question écrite
Rubrique : Urbanisme
Ministère interrogé : équipement et transports
Ministère répondant : logement
Dates :
Question publiée le 14 février 2000
Réponse publiée le 26 juin 2000