assurance automobile
Question de :
M. Nicolas Forissier
Indre (2e circonscription) - Démocratie libérale et indépendants
M. Nicolas Forissier attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les difficultés d'interprétation de l'article R. 211-16 du code des assurances relatif à l'assurance automobile. Il résulte de cet article et de l'article R. 211-21-4 que la présomption d'assurance subsiste un mois à compter de l'expiration de la période mentionnée sur le certificat définitif d'assurance. Néanmoins, des automobilistes sont parfois verbalisés pour non-présentation d'un nouveau certificat définitif d'assurance, alors que la validité de leur précédent certificat définitif a expiré depuis moins d'un mois. Il lui demande de bien vouloir lui préciser à cet égard la portée de l'article R. 211-16 précité ainsi que le délai exact dont dispose un automobiliste pour présenter son nouveau certificat définitif d'assurance, sans courir le risque d'être verbalisé pour non-présentation d'un justificatif d'assurance en cours de validité. - Question transmise à M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Réponse publiée le 10 septembre 2001
L'article R. 211-21-1 du code des assurances impose à toute personne assurée d'apposer sur le pare-brise de son véhicule un certificat d'assurance prouvant qu'elle a satisfait à l'obligation d'assurance et permettant aux autorités de vérifier l'observation de cette obligation. Selon l'article R. 211-16 du même code, la présomption qu'il a été satisfait à l'obligation d'assurance est établie par le document justificatif pour la période indiquée sur celui-ci ; cette présomption subsiste un mois à compter de l'expiration de cette période, afin de donner une certaine latitude pour son renouvellement. Durant ce mois, l'assuré est donc en règle vis-à-vis des autorités de police, en ce sens qu'il n'encourt pas la sanction pénale (contravention) pour défaut de présentation d'une attestation relative à la période nouvelle. En revanche, la prolongation d'un mois de la présomption mentionnée à cet article ne s'applique pas au certificat provisoire. Un tel certificat peut être délivré en cas d'acquisition d'un nouveau véhicule ou de changement d'assureur par exemple, faute de l'établissement immédiat d'un certificat défnintif, en application de l'article R. 211-21-3.
Auteur : M. Nicolas Forissier
Type de question : Question écrite
Rubrique : Assurances
Ministère interrogé : intérieur
Ministère répondant : économie
Dates :
Question publiée le 14 février 2000
Réponse publiée le 10 septembre 2001