Question écrite n° 421 :
droit du travail

11e Législature

Question de : M. Alain Bocquet
Nord (20e circonscription) - Communiste

M. Alain Bocquet attire l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur les conséquences du développement d'une pratique à laquelle semblent avoir recours certaines entreprises françaises recrutant des salariés pour des travaux effectués à l'étranger. Il peut citer le cas d'une société ayant son siège social en France, ayant embauché un salarié français pour un chantier de forage au Congo, le contrat de travail rédigé en anglais prévoyant que la loi applicable est celle de la Suisse. Il aimerait savoir si les services du ministère du travail et des affaires sociales ont eu connaissance de ces pratiques et quels sont les moyens existants ou envisagés pour protéger les salariés contre les abus qui peuvent en résulter.

Réponse publiée le 22 décembre 1997

L'honorable parlementaire appelle l'attention de la ministre de l'emploi et de la solidarité sur les modalités particulières de recrutement de certaines entreprises françaises embauchant des salariés pour effectuer des travaux à l'étranger. A titre d'illustration, il fait état du cas d'une société établie en France, ayant recruté un salarié français pour un chantier de forage au Congo, le contrat de travail, rédigé en anglais, prévoyant que la loi applicable est celle de la Suisse. La Convention de Rome du 19 juin 1980 relative à la loi applicable aux obligations contractuelles édicte le principe de l'autonomie de la volonté des parties quant à la loi applicable au contrat. Cette même convention apporte cependant quelques atténuations à ce principe général. En matière de contrats individuels de travail, la loi choisie par les parties ne peut, en effet, avoir pour résultat de priver le travailleur de la protection que lui assureraient les dispositions impératives de la loi qui lui serait applicable à défaut de choix. En d'autres termes, pourraient ainsi trouver à s'appliquer non seulement les dispositions impératives, soit de la loi du pays où le travailleur accomplit habituellement son travail, soit de la loi du pays où se trouve l'établissement qui a embauché le travailleur, si le travailleur n'accomplit pas son travail dans un même pays, mais aussi, si le contrat de travail présente des liens plus étroits avec un autre pays, les dispositions impératives de la loi de ce pays. C'est ainsi, en ce qui concerne plus précisément le travail effectué sur une plateforme pétrolière en haute mer, échappant à toute souveraineté territoriale, que l'on peut être amené à considérer que c'est la loi du pays de l'entreprise qui a embauché le travailleur, qui s'applique. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que seul l'examen précis de chaque cas d'espèce permet de déterminer avec exactitude le droit du travail applicable au contrat de travail, au-delà de la volonté exprimée par les parties. Il apparaît donc qu'il peut être fait application aux contrats exécutés à l'étranger, sous certaines conditions, des dispositions du droit français, plus protectrices. la ministre de l'emploi et de la solidarité invite l'honorable parlementaire à saisir ses services des situations particulières dont il pourrait avoir connaissance.

Données clés

Auteur : M. Alain Bocquet

Type de question : Question écrite

Rubrique : Travail

Ministère interrogé : emploi et solidarité

Ministère répondant : emploi et solidarité

Dates :
Question publiée le 30 juin 1997
Réponse publiée le 22 décembre 1997

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