Question écrite n° 42108 :
politique à l'égard des retraités

11e Législature

Question de : M. Yves Nicolin
Loire (5e circonscription) - Démocratie libérale et indépendants

M. Yves Nicolin appelle l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation sur la nécessité de limiter le cumul entre pension civile ou militaire et rémunération d'activité publique pour certaines catégories de titulaires. Les titulaires d'une pension civile ou militaire de retraite peuvent cumuler cette pension avec une rémunération provenant non seulement d'une activité dans le secteur privé mais aussi, dans nombre de cas, auprès d'une collectivité publique. Certes, le code des pensions civiles et militaires, en son article L. 86-1, subordonne le paiement d'une pension concédée à compter de l'âge de soixante ans à la cessation définitive par son titulaire de toute activité dans la collectivité publique auprès de laquelle il était affecté. En outre, il interdit, par son article L. 86, le cumul d'une pension et d'une rémunération d'activité versée par une autre collectivité lorsque le titulaire de la pension a été rayé des cadres, à sa demande ou d'office, avant d'avoir atteint la limite d'âge du grade ou de l'emploi qu'il occupait. Cette interdiction ne s'applique toutefois pas aux titulaires d'une pension d'invalidité, aux sous-officiers ayant effectué moins de vingt-cinq ans de services, ni aux personnes dont la rémunération d'activité est inférieure à un certain niveau : ces derniers peuvent cumuler intégralement leur pension et leur rémunération d'activité. Si la possibilité de cumul évoquée ci-dessus apparaît fondée sur des motifs légitimes et n'a pas de raison d'être remise en cause, il n'en va pas de même de celle que les textes actuels offrent sans limitation aux titulaires d'une pension civile ou militaire admis à la retraite lorsqu'ils ont atteint la limite d'âge afférente à l'emploi ou au grade qu'ils occupaient. Ceux-ci peuvent en effet reprendre une activité auprès d'une collectivité publique autre que celle où ils exerçaient précédemment leurs fonctions, et cumuler intégralement leur pension et leur rémunération d'activité. Sachant que pour nombre d'agents publics la limite d'âge est bien antérieure à soixante ans, la distorsion apparaît particulièrement choquante au regard des salariés du secteur privé qui ne peuvent percevoir leur pension de retraite avant l'âge de soixante ans même s'ils ont acquis le nombre maximum d'annuités de cotisations. Cette possibilité de cumul sans limitation est encore moins défendable lorsque le chômage des jeunes apparaît comme l'une des difficultés majeures que notre société se doit de résoudre. Une solution pourrait consister à ce que les titulaires d'une pension civile ou militaire de retraite qui ont été admis à la retraite à la limite d'âge du grade ou de l'emploi qu'ils occupaient et qui, âgés de moins de soixante ans, perçoivent une rémunération d'activité d'une collectivité publique ne puissent bénéficier de leur pension avant l'âge de soixante ans. Il lui demande quelles suites le Gouvernement entend donner à cette proposition.

Données clés

Auteur : M. Yves Nicolin

Type de question : Question écrite

Rubrique : Retraites : fonctionnaires civils et militaires

Ministère interrogé : fonction publique, réforme de l'Etat et décentralisation

Ministère répondant : fonction publique et réforme de l'État

Dates :
Question publiée le 21 février 2000
Réponse publiée le 29 mai 2000

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