réglementation
Question de :
M. Jean-Claude Lenoir
Orne (2e circonscription) - Démocratie libérale et indépendants
M. Jean-Claude Lenoir appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les propositions qui lui ont été soumises par la Ligue des droits de l'assuré en vue d'une réforme du code des assurances destinée à remédier aux difficultés rencontrées par certains assurés. Ces propositions visent en particulier les quatre objectif suivants : revenir au principe de mutualité du risque grâce à la suppression des clauses bonus-malus ; éviter les situations de rupture de contrat en instaurant un délai de résiliation de trois mois assorti d'une obligation d'assumer la garantie responsabilité civile et d'établir un devis en vue d'une intervention de l'assuré auprès du Bureau central de tarification ; améliorer l'assurance crédit en uniformisant et simplifiant les questionnaires de santé et en limitant les possibilités de mise en cause de la nullité du contrat ; améliorer la protection du conducteur, en abandonnant la notion de « faute », de manière à ce qu'il soit indemnisé de ses dommages corporels au même titre que les autres occupants du véhicule, sauf en cas de faute inexcusable. Il souhaiterait connaître le point de vue et les intentions du Gouvernement à l'égard de ces propositions.
Réponse publiée le 24 juillet 2000
La sinistralité passée de l'assuré est un des critères dont il est inévitablement tenu compte, notamment au travers des systèmes de bonus malus, pour fixer la prime. Un dispositif de bonus malus uniforme et obligatoire présente plusieurs avantages auxquels les consommateurs rappellent régulièrement leur attachement : il permet à l'assuré d'avoir une bonne visibilité sur l'évolution de sa prime dans le temps, en fonction de son propre comportement de conducteur et de changer plus facilement d'assureur, car il facilite la comparaison des tarifs. Enfin, le système bonus malus n'est pas contraire au principe de la mutualisation des risques. Au contraite, dans la mesure où il impose une limite à l'augmentation de la prime en cas de sinistralité élevée (le coefficient de réduction majoration ne peut être supérieur à 3,5), il réalise un compromis équitable entre la nécessité de sanctionner les mauvais conducteurs et celle de les maintenir dans le système assuranciel, pour éviter la non assurance cela dans l'intérêt des victimes. Il n'est donc pas envisagé de supprimer ce dispositif. S'agissant de la résiliation des contrats de responsabilité civile automobile, le délai de préavis minimum est actuellement fixé à deux mois par l'article L. 113-12. Il ne semble pas que ce délai conduise à des difficultés lorsque l'assuré doit saisir le bureau central de tarification (BCT). En effet, sur quelques 1 800 dossiers examinés annuellement par le BCT, seuls 10 % se traduisent par une période de non assurance, en raison de démarches trop tardives de l'assuré. La procédure de saisine actuellement prévue par l'article R. 250-2 du code des assurances, qui garantit le libre choix de l'assureur par l'assuré et oblige l'assureur qu'il a désigné à tarifer le risque, ne paraît donc pas devoir être modifié. Il convient en revanche de poursuivre les efforts d'information entrepris par le BCT pour mieux faire connaître la procédure. Il serait utile à ce propos que les représentants des usagers puissent relayer cette information, ce qui supposerait cependant leur participation aux travaux du BCT, à la différence de ce qui se passe actuellement. Enfin, l'indemnisation du conducteur responsable est une préoccupation. Bien que la jurisprudence et le développement des garanties du conducteur aient ouvert la voie à une indemnisation plus fréquente des conducteurs, des progrès restent à faire pour qu'ils bénéficient tous d'une protection efficace. La réflexion sur les moyens d'y parvenir se poursuit avec les acteurs concernés. Pour ce qui est du questionnaire médical en assurance emprunteurs, son contenu est notamment fonction du montant du capital garanti et de la durée de cette garantie. Aussi, l'uniformisation et la simplification des questionnaires ne permettraient pas de prendre en compte la diversité des situations rencontrées. Par ailleurs, la Commission des clauses abusives, dans sa recommandation n° 90-91 concernant les contrats d'assurance complémentaires à un contrat de crédit à la consommation ou immobilier, a précisé un certain nombre de principes relatifs à la rédaction du questionnaire médical. Quant à la proposition de la Ligue des droits de l'assuré relative à la nullité du contrat d'assurance, elle vide de son contenu l'article L. 113-8 du code des assurances qui sanctionne la fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré. La mise en oeuvre de cette proposition aurait pour effet d'encourager la fraude à l'assurance et de se traduire par un renchérissement du coût de l'assurance et donc du crédit pénalisant en premier lieu les plus modestes.
Auteur : M. Jean-Claude Lenoir
Type de question : Question écrite
Rubrique : Assurances
Ministère interrogé : économie
Ministère répondant : économie
Dates :
Question publiée le 6 mars 2000
Réponse publiée le 24 juillet 2000