Question écrite n° 4299 :
centres de gestion

11e Législature

Question de : M. Jean-Pierre Giran
Var (3e circonscription) - Rassemblement pour la République

M. Jean-Pierre Giran attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation sur la situation « léonine » dans laquelle se trouvent placées certaines collectivités locales affiliées de façon obligatoire aux centres de gestion de la fonction publique territoriale. Cette situation s'exprime en effet lors de la prise en charge administrative et financière des fonctionnaires territoriaux dont les emplois ont fait l'objet d'une suppression, prise en charge qui émane pour les fonctionnaires des catégories B et C du centre de gestion. Or, si les collectivités locales employant moins de 350 fonctionnaires titulaires ou stagiaires à temps complet sont obligatoirement affiliées aux centres de gestion, les grandes collectivités ne sont pas, quant à elles, appelées à participer à cette mutualisation départementale. Il revient alors qu'une partie du coût des suppressions d'emplois émanant de ces grandes collectivités non affiliées et donc non cotisantes aux centres de gestion est supporté par des collectivités plus petites qui sont elles affiliées et cotisantes de façon obligatoire. Une inégalité semble donc exister entre les collectivités en raison de l'application des articles 97 et 97 bis de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984. En raison de la situation extrême que connait le centre de gestion du Var qui a du, à titre d'exemple, prendre en charge depuis 1989, 148 agents de collectivités territoriales non affiliées, et dont l'équilibre financier est à ce titre menacé, il lui demande s'il entend modifier les termes de cette loi. Il lui demande notamment d'examiner la proposition selon laquelle toutes les collectivités aient l'obligation d'affiliation aux centres de gestion.

Réponse publiée le 22 décembre 1997

La loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale a prévu le cas où un exécutif local peut être amené, dans le cadre de la libre administration des collectivités locales, à décider la suppression d'emplois. Compte tenu des garanties statutaires accordées aux fonctionnaires, les articles 97 et 97 bis de cette loi fixent la procédure à mettre en oeuvre pour ces suppressions d'emplois, les modalités de prise en charge et de reclassement des agents ainsi placés en « incident de carrière », enfin le montant des contributions financières que les collectivités ou établissements qui procèdent à de telles réductions de personnel doivent apporter au Centre national de la fonction publique territoriale pour les catégories A, ou au centre de gestion dans le ressort duquel ils sont situés, pour les catégories B et C. Ces contributions sont différenciées selon que les collectivés ou établissements concernés sont affiliés ou non au centre de gestion de la fonction publique territoriale, et pèsent plus lourdement sur les collectivités et établissements non affiliés. Ainsi, en l'état actuel des textes, si les suppressions d'emplois sont intervenues avant l'entrée en vigueur de la loi n° 94-1134 du 27 décembre 1994, les collectivités affiliées versent au Centre national de la fonction publique territoriale ou au centre de gestion compétent 100 % du montant constitué par le traitement brut augmenté des cotisations sociales afférentes à l'emploi supprimé, 75 % la deuxième année, 50 % la troisième année, 25 % au-delà ; les colectivités non affiliées versent 150 % les deux premières années, 100 % les deux années suivantes et 50 % au-delà. Si les suppressions d'emplois sont intervenues postérieurement à la publication de la loi du 27 décembre 1994 susvisée, qui a renforcé le caractère dissuasif de ces contributions, les colectivités et établissements affiliés versent 150 % du même montant les deux premières années, 100 % la troisième année, 75 % au-delà ; les collectivités et établissements non affiliés versent 200 % de ce montant les deux premières années, 100 % les deux années suivantes, 75 % au-delà. Ces contributions sont réduites de 10 % si dans un délai de deux ans le centre n'a proposé aucun emploi au fonctionnaire. Il est ainsi clair que, dans l'esprit du législateur, la procédure de suppression d'emplois était exceptionnelle et ne pouvait concerner que marginalement un nombre d'agents limité, qu'il serait possible au Centre national de la fonction publique territoriale ou aux centres de gestion de réaffecter à un nouvel emploi public à moyen terme. La situation créée par l'arrivée massive d'agents privés d'emploi dans un centre de gestion, comme ce fut le cas pour le centre de gestion du Var, après les 148 suppressions de postes intervenues en 1989 et 1990 à la Seyne-sur-Mer et à Toulon, collectivités non affiliées, pose le problème de l'adéquation et de l'équité des procédures actuellement en vigueur pour la prise en charge des agents territoriaux privés d'emplois. Le Gouvernement mène actuellement une réflexion approfondie à ce sujet et fera prochainement des propositions de modifications de nature à améliorer ces procédures, dans le respect du principe de libre administration des collectivités locales et des garanties statutaires reconnues aux fonctionnaires territoriaux.

Données clés

Auteur : M. Jean-Pierre Giran

Type de question : Question écrite

Rubrique : Fonction publique territoriale

Ministère interrogé : fonction publique, réforme de l'Etat et décentralisation

Ministère répondant : fonction publique, réforme de l'Etat et décentralisation

Dates :
Question publiée le 13 octobre 1997
Réponse publiée le 22 décembre 1997

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