sapeurs-pompiers volontaires
Question de :
M. Pascal Terrasse
Ardèche (1re circonscription) - Socialiste
M. Pascal Terrasse attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les effets générés par l'article 62 du décret n° 99-1039 du 10 décembre 1999 relatif aux sapeurs-pompiers volontaires. En effet, cet article prévoit qu'un sapeur-pompier professionnel ne peut détenir, en qualité de sapeur-pompier volontaire, un grade supérieur à celui qu'il détient en qualité de sapeur-pompier professionnel. Or, certains officiers, auparavant sapeurs-pompiers permanents, n'ont pas pu être intégrés comme lieutenants professionnels mais ont néanmoins conservé leur grade en qualité d'officiers volontaires, permettant ainsi à de nombreux centres, notamment ceux implantés en zone rurale, de continuer à fonctionner dans les mêmes conditions. L'article 62 pourrait laisser à penser que les officiers volontaires sont susceptibles d'être dégradés à un rang inférieur à celui détenu en qualité de professionnel. Dans ces conditions, les habitudes hiérarchiques s'en trouveraient bouleversées, notamment en matière de commandement des officiers sapeurs-pompiers exclusivement volontaires. De même, les officiers sapeurs-pompiers volontaires recrutés en catégorie C comme sapeurs professionnels par certaines communes, après la parution des textes relatifs à l'intégration des personnels permanents, pourraient se voir dégrader de la même manière en application de cet article qui ne tient pas compte des situations antérieures. Aussi, il lui demande de bien vouloir lui faire connaître le sens qui doit être donné à l'article incriminé, notamment pour les anciens officiers permanents non intégrés à un grade supérieur ou équivalent à celui détenu à l'occasion de leur passage en fonction professionnelle.
Auteur : M. Pascal Terrasse
Type de question : Question écrite
Rubrique : Sécurité publique
Ministère interrogé : intérieur
Ministère répondant : intérieur
Dates :
Question publiée le 13 mars 2000
Réponse publiée le 6 novembre 2000