Question écrite n° 43613 :
PEA

11e Législature
Question signalée le 26 juin 2000

Question de : M. Jean-Claude Lenoir
Orne (2e circonscription) - Démocratie libérale et indépendants

M. Jean-Claude Lenoir appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur l'instruction du 3 mars 1993 relative aux règles applicables aux plans d'épargne en actions. Cette instruction vise à réserver le bénéfice des avantages fiscaux attachés aux PEA aux véritables épargnants. En conséquence, le PEA ne doit pas servir à des opérations spéculatives à court terme dites « à découvert » ou à « cetde levier ». Sont également interdites les opérations à réméré, en report ou en prise de pensions. Les achats doivent donc être couverts par des liquidités ou par des ventes préalables réalisées sur la même échéance. En pratique, toutefois, il semble que certaines entreprises d'investissement autorisent le titulaire d'un compte PEA ouvert dans leurs livres à acheter à découvert dans la limite d'un plafond fixé généralement entre 65 et 100 % du montant du portefeuille au jour où l'ordre est passé, le client étant supposé couvrir cet achat en fin de mois soit par un versement, soit par la vente de tout ou partie de ses titres. Grâce à cette facilité, le client peut ainsi spéculer pendant toute la durée du mois boursier. L'établissement qui consent ce découvert, de son côté, gagne des commissions supplémentaires ainsi qu'un avantage concurrentiel par rapport aux établissements qui respectent l'esprit des textes. Il souhaiterait donc savoir si l'instruction du 3 mars 1993 est toujours en vigueur ou bien si les PEA peuvent désormais servir de couverture pour des opérations à effet de levier.

Réponse publiée le 3 juillet 2000

Aux termes mêmes de la loi n° 92-666 du 16 juillet 1992, le plafond des versements autorisés pour l'acquisition d'actions ou de titres assimilés dans le cadre du plan d'épargne en actions (PEA) est fixé à 600 000 francs. L'instruction 5 I-3-93 du 3 mars 1993 qui explicite le régime fiscal du PEA indique les conditions auxquelles doivent satisfaire les opérations d'acquisition de titres réalisées sur le marché à règlement mensuel pour permettre le respect de cette limite : ces acquisitions ne peuvent être financées que grâce aux espèces figurant sur le compte, soit au moment de la négociation, soit au moment où le compte espèces doit être débité. Dans ce dernier cas, les espèces proviennent de produits d'une cession préalable à l'acquisition des titres ou de versements complémentaires du titulaire du PEA dès lors que le plafond n'est pas atteint. L'instruction complémentaire 5 I-7-94 du 6 octobre 1994 rappelle à cet égard que ces règles interdisent notamment tout achat à découvert. La date de ces acquisitions ou cessions s'entend de la date à laquelle l'ordre d'achat ou de vente est exécuté et non de celle à laquelle intervient l'inscription en compte du mouvement des titres. En outre, le fait que sur le marché à règlement mensuel l'acheteur ne devienne propriétaire qu'au moment où les titres sont inscrits en compte ne permet pas de déroger à l'obligation de posséder un compte espèces approvisionné au moment où un ordre d'achat est exécuté, l'approvisionnement pouvant, le cas échéant, prendre la forme d'une cession dont l'ordre a été préalablement exécuté. Le respect de cette règle s'apprécie au moment où l'ordre est exécuté indépendamment de la date d'inscription et de transfert de propriété. Ces précisions répondent aux préoccupations exprimées par l'auteur de la question.

Données clés

Auteur : M. Jean-Claude Lenoir

Type de question : Question écrite

Rubrique : Banques et établissements financiers

Ministère interrogé : économie

Ministère répondant : économie

Signalement : Question signalée au Gouvernement le 26 juin 2000

Dates :
Question publiée le 20 mars 2000
Réponse publiée le 3 juillet 2000

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