Question écrite n° 43656 :
défense et usage

11e Législature

Question de : M. Jacques Myard
Yvelines (5e circonscription) - Rassemblement pour la République

M. Jacques Myard appelle l'attention de M. le Premier ministre sur ce qu'il convient d'appeler en France « langue usuelle en matière financière ». En effet, par un arrêté du 22 janvier 1999 (NOR ; ECOT9820114A) publié au Journal officiel du 2 mars 1999, le ministre de l'économie et des finances a homologué trois règlements n° 98-01, 98-07, 98-08 de la Commission des opérations de bourse, lesquels offrent la possibilité à des émetteurs de titres offerts au public et négociés en France, de rédiger leur prospectus en « langue usuelle en matière financière », seul un résumé étant établi en français. Cette disposition s'appuie sur l'article 6 bis de la directive CEE/80/390 du 17 mars 1980, selon laquelle « les renseignements visés à l'article 6 sont publiés dans la ou des langues officielles de l'Etat membre où l'admission à la cote officielle est demandée, ou dans une autre langue à condition que, dans l'Etat membre concerné, cette langue soit usuelle en matière financière et soit acceptée par les autorités compétentes ». Il souhaite donc savoir comment une autre langue que le français peut être usuelle en matière financière et acceptée comme telle par les autorités compétentes quand ces dernières sont soumises à l'article 2 de la loi n° 94-655 du 4 août 1994 relative à l'emploi de la langue française, selon lequel « dans la désignation, l'offre, la présentation, le mode d'emploi ou d'utilisation et des conditions de garantie, d'un produit ou d'un service... l'emploi de la langue française est obligatoire ».

Données clés

Auteur : M. Jacques Myard

Type de question : Question écrite

Rubrique : Langue française

Ministère interrogé : Premier Ministre

Ministère répondant : culture et communication

Dates :
Question publiée le 20 mars 2000
Réponse publiée le 14 août 2000

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