maladies professionnelles
Question de :
M. Yann Galut
Cher (3e circonscription) - Socialiste
M. Yann Galut souhaite attirer l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur les conditions de départ en retraite anticipée des travailleurs victimes de l'amiante. La loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 permet aux travailleurs victimes de l'amiante de cesser leur activité par anticipation. Le bénéficiaire d'une telle retraite anticipée perçoit une indemnité égale à l'indemnité de départ en retraite, à laquelle s'ajoute une indemnité négociée. Il semble que ces indemnités soient soumises à l'impôt sur le revenu et aux cotisations sociales. Or il serait légitime que ces travailleurs, qui continueront à subir bien après leur départ en retraite la nocivité de l'amiante, bénéficient d'une exonération fiscale. Ces indemnités doivent être reconnues comme destinées à compenser le préjudice subi et, par conséquent, ne doivent être soumises ni à l'impôt ni aux cotisations sociales (avec effet rétroactif sur 1999), comme cela est déjà prévu pour d'autres salariés qui cessent leur activités (bénéficiaires de l'ARPE, préretraités dans le secteur de l'automobile...). C'est pourquoi il lui demande quelles mesures compte prendre le Gouvernement pour répondre à ces légitimes revendications.
Réponse publiée le 4 septembre 2000
L'honorable parlementaire attire l'attention du Gouvernement sur le traitement fiscal et social réservé à l'indemnité de cessation d'activité, introduite par l'article 41 de la loi n° 98-1194 de financement de la sécurité sociale pour 1999, au profit des bénéficiaires de l'allocation de cessation anticipée d'activité mise en place pour les travailleurs et anciens travailleurs de l'amiante. Aux termes du V de l'article 41 de la loi n° 98-1194 : « Le salarié qui est admis au bénéfice de l'allocation de cessation anticipée d'activité présente sa démission à son employeur. Le contrat de travail cesse de s'exécuter dans les conditions prévues à l'article L. 122-6 du code du travail. Cette rupture du contrat de travail à l'initiative du salarié ouvre droit, au bénéfice du salarié, au versement par l'employeur d'une indemnité de cessation d'activité d'un montant égale à celui de l'indemnité de départ en retraite prévue par le premier alinéa de l'article L. 122-14-13 du code du travail et calculée sur la base de l'ancienneté acquise au moment de la rupture du contrat de travail, sans préjudice de l'application de dispositions plus favorables prévues en matière d'indemnité de départ à la retraite par une convention ou un accord collectif de travail ou par le contrat de travail. » Juridiquement, une indemnité de cessation d'activité, ou une indemnité de départ en retraite, versée à la suite d'une rupture du contrat de travail à l'initiative du salarié constitue un élément de sa rémunération et, comme tel, est assujettie à toutes les cotisations de sécurité sociale, à la CSG et à la CRDS (après application de la déduction pour frais de 5 %, pour ces deux dernières contributions), en vertu des articles L. 242-1 et L. 136-2 du code de la sécurité sociale, et de l'article 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale. Toutefois, compte tenu de la situation particulière des personnes bénéficiaires du dispositif de cessation d'activité des travailleurs et anciens travailleurs de l'amiante, une disposition d'exonération de l'ensemble des prélèvements sociaux portant sur cette indemnité a été introduite par la loi de finances rectificative pour l'année 2000. Afin d'éviter toute inégalité de traitement, cette exonération, qui concerne également l'impôt sur le revenu, s'appliquera à l'ensemble des indemnités versées depuis la mise en oeuvre du dispositif de cessation anticipée d'activité ouvert au bénéfice des travailleurs et anciens travailleurs de l'amiante.
Auteur : M. Yann Galut
Type de question : Question écrite
Rubrique : Risques professionnels
Ministère interrogé : emploi et solidarité
Ministère répondant : emploi et solidarité
Dates :
Question publiée le 20 mars 2000
Réponse publiée le 4 septembre 2000