agences régionales de l'hospitalisation
Question de :
M. Claude Goasguen
Paris (14e circonscription) - Démocratie libérale et indépendants
M. Claude Goasguen appelle l'attention de Mme la secrétaire d'Etat à la santé et aux handicapés sur l'ordonnance du 24 avril 1996 (article L. 710-16 du code de la santé publique) qui stipule que les contrats d'objectifs et de moyens devront être conclus pour une période minimale de 3 ans entre l'agence régionale de l'hospitalisation et les établissements de soins. Dans ces conditions, l'agence régionale de l'hospitalisation a-t-elle la faculté de conclure à son gré ou d'imposer à l'établissement un contrat d'une durée inférieure dans la mesure où ledit établissement a satisfait à tous les critères permettant la signature d'un contrat d'objectif et de moyens ? D'autre part, l'agence régionale de l'hospitalisation peut-elle imposer un contrat de quelques mois à un établissement au motif que celui-ci aurait procédé à un groupement de ses lits avec un autre établissement, le regroupement ayant été autorisé par l'agence régionale de l'hospitalisation. Cela est-il valable dans le cas même où le transfert n'a pu encore avoir lieu matériellement alors que l'article 712-17 du code de la santé publique dispose qu'un délai de 3 années est accordé aux établissements de soin pour procéder effectivement au regroupement autorisé et qu'il en résulte donc que l'établissement qui n'a pas encore transféré ses lits peut continuer à exercer encore normalement pendant 3 ans ? Peut-on continuer ainsi, à coup de règlements tatillons et souvent mal interprétés, à créer des situations inextricables sur le plan économique et juridique dans un secteur essentiel pour la santé publique ?
Auteur : M. Claude Goasguen
Type de question : Question écrite
Rubrique : Établissements de santé
Ministère interrogé : santé et handicapés
Ministère répondant : santé, famille et personnes handicapées
Date :
Question publiée le 3 avril 2000