Question écrite n° 444 :
rémunérations

11e Législature

Question de : M. Georges Hage
Nord (16e circonscription) - Communiste

M. Georges Hage attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation sur les insuffisances de la loi n° 91-715 du 26 juillet 1991 (titre IV A-17). Cette loi a créé un troisième concours de recrutement de fonctionnaires de catégorie A, par le biais des instituts régionaux d'administration (IRA), ouvert aux candidats âgés de moins de 40 ans et justifiant de l'exercice d'au moins cinq années d'activités professionnelles, ou d'un ou de plusieurs mandats électifs. Cependant, le décret n° 92-638 du 26 juillet 1992 et l'arrêté du 26 mars 1993 ne tiennent pas compte de l'ancienneté professionnelle des candidats (alors qu'elle est une condition nécessaire pour se présenter au troisième concours), ni dans la rémunération pendant leur scolarité, ni surtout lors de leur titularisation dans les corps d'accueil. Or, tel n'est pas le cas pour les élèves des IRA issus du concours interne. De plus, le décret n° 51-1423 du 5 décembre 1951, modifié, a prévu que les lauréats du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique, dans la mesure où ils justifieraient d'au moins cinq années d'activité professionnelle antérieures pour se présenter au concours externe, se voient prendre en compte les cinq années d'ancienneté pour l'avancement d'échelon, et à raison des deux tiers de leur durée au-delà de cinq années. Depuis novembre 1994, date à laquelle la première promotion des élèves issus du troisième concours des IRA a remis un mémoire portant sur ce sujet à M. le ministre de la fonction publique, ces derniers rencontrent des difficultés pour que soit prise en compte leur situation. Une étude sur les conditions d'intégration dans la fonction publique des élèves des IRA issus du 3e concours a été diligentée par la direction générale des administrations et de la fonction. Les conclusions de cette étude, présentées en réponse à une question écrite d'un parlementaire du 19 août 1996 (J.O. du 30 septembre 1996) ne les satisfont pas. En effet, cette étude se borne à une analyse socioprofessionnelle sommaire d'une promotion d'élèves, non exhaustive, sans que les compétences acquises, les fonctions et les niveaux de responsabilité exercés antérieurement au concours n'aient été soulignés. Il lui demande donc qu'au minimum cinq années d'ancienneté soient prises en compte en termes de rémunération et d'avancement d'échelon, pendant la scolarité dans les IRA, et surtout dès la titularisation dans les corps d'accueil. Cette mesure, rétroactive au jour de la titularisation, permettrait logiquement aux élèves de démarrer leur carrière à un niveau de rémunération plus satisfaisant qu'actuellement ; alors même qu'ils ont le plus souvent des charges de famille, un âge moyen de 36 ans pendant la scolarité, pour un traitement identique aux attachés issus directement du concours universitaire. La prise en compte de l'ancienneté en termes de rémunération et d'avancement d'échelon aurait en outre une incidence importante sur leur déroulement de carrière. Elle faciliterait de façon conséquente leur possibilité d'accéder à d'autres corps, ainsi que celle d'être nommé au tour extérieur dans le corps des administrateurs civils ou autres. Actuellement, leur ancienneté professionnelle dans la seule fonction publique, en plus de leur moyenne d'âge, est un handicap sérieux pour accéder à un corps de niveau supérieur.

Données clés

Auteur : M. Georges Hage

Type de question : Question écrite

Rubrique : Fonctionnaires et agents publics

Ministère interrogé : fonction publique, réforme de l'Etat et décentralisation

Ministère répondant : fonction publique, réforme de l'Etat et décentralisation

Dates :
Question publiée le 30 juin 1997
Réponse publiée le 13 octobre 1997

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