rémunérations
Question de :
M. Georges Hage
Nord (16e circonscription) - Communiste
M. Georges Hage attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation sur les insuffisances de la loi n° 91-715 du 26 juillet 1991 (titre IV A-17). Cette loi a créé un troisième concours de recrutement de fonctionnaires de catégorie A, par le biais des instituts régionaux d'administration (IRA), ouvert aux candidats âgés de moins de 40 ans et justifiant de l'exercice d'au moins cinq années d'activités professionnelles, ou d'un ou de plusieurs mandats électifs. Cependant, le décret n° 92-638 du 26 juillet 1992 et l'arrêté du 26 mars 1993 ne tiennent pas compte de l'ancienneté professionnelle des candidats (alors qu'elle est une condition nécessaire pour se présenter au troisième concours), ni dans la rémunération pendant leur scolarité, ni surtout lors de leur titularisation dans les corps d'accueil. Or, tel n'est pas le cas pour les élèves des IRA issus du concours interne. De plus, le décret n° 51-1423 du 5 décembre 1951, modifié, a prévu que les lauréats du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique, dans la mesure où ils justifieraient d'au moins cinq années d'activité professionnelle antérieures pour se présenter au concours externe, se voient prendre en compte les cinq années d'ancienneté pour l'avancement d'échelon, et à raison des deux tiers de leur durée au-delà de cinq années. Depuis novembre 1994, date à laquelle la première promotion des élèves issus du troisième concours des IRA a remis un mémoire portant sur ce sujet à M. le ministre de la fonction publique, ces derniers rencontrent des difficultés pour que soit prise en compte leur situation. Une étude sur les conditions d'intégration dans la fonction publique des élèves des IRA issus du 3e concours a été diligentée par la direction générale des administrations et de la fonction. Les conclusions de cette étude, présentées en réponse à une question écrite d'un parlementaire du 19 août 1996 (J.O. du 30 septembre 1996) ne les satisfont pas. En effet, cette étude se borne à une analyse socioprofessionnelle sommaire d'une promotion d'élèves, non exhaustive, sans que les compétences acquises, les fonctions et les niveaux de responsabilité exercés antérieurement au concours n'aient été soulignés. Il lui demande donc qu'au minimum cinq années d'ancienneté soient prises en compte en termes de rémunération et d'avancement d'échelon, pendant la scolarité dans les IRA, et surtout dès la titularisation dans les corps d'accueil. Cette mesure, rétroactive au jour de la titularisation, permettrait logiquement aux élèves de démarrer leur carrière à un niveau de rémunération plus satisfaisant qu'actuellement ; alors même qu'ils ont le plus souvent des charges de famille, un âge moyen de 36 ans pendant la scolarité, pour un traitement identique aux attachés issus directement du concours universitaire. La prise en compte de l'ancienneté en termes de rémunération et d'avancement d'échelon aurait en outre une incidence importante sur leur déroulement de carrière. Elle faciliterait de façon conséquente leur possibilité d'accéder à d'autres corps, ainsi que celle d'être nommé au tour extérieur dans le corps des administrateurs civils ou autres. Actuellement, leur ancienneté professionnelle dans la seule fonction publique, en plus de leur moyenne d'âge, est un handicap sérieux pour accéder à un corps de niveau supérieur.
Réponse publiée le 13 octobre 1997
Le 3e concours d'accès aux IRA, institué par l'article 7 de la loi n° 91-715 du 26 juillet 1991, est « ouvert aux personnes justifiant de l'exercice, durant cinq années au total, d'une ou plusieurs activités professionnelles ou d'un ou plusieurs mandats de membre d'une assemblée élue d'une collectivité territoriale. La durée de ces activités ou de ces mandats ne peut être prise en compte que si les intéressés n'avaient pas la qualité de fonctionnaire, de magistrat, de militaire ou d'agent public ». Trois promotions sont issues de ce recrutement, soit 71 attachés (1994, 1995 et 1996). Une quatrième promotion a intégré les IRA le 1er septembre 1997 : 29 postes ont été offerts. Après avoir perçu durant l'année de scolarité une rémunération égale à celle versée aux élèves des IRA issus du concours externe, les élèves issus du 3e concours sont titularisés dans leur administration d'accueil. Leur traitement indiciaire net s'établit à 8 756 francs (2e échelon du grade d'attaché) auquel s'ajoutent une indemnité de résidence et, le cas échéant, un supplément familial de traitement. Le régime indemnitaire est variable selon les administrations et, en moyenne, les premiers émoluments avoisinent les 10 000 francs net. Pour certains élèves, cette rémunération peut être inférieure à celle qu'ils détenaient dans leur situation professionnelle antérieure. Pour le tiers de l'actuelle promotion, elle représente cependant un véritable salaire après une période de chômage. Aucune mesure de reprise en compte d'ancienneté n'existe. Les élèves issus du concours interne sont seuls reclassés, selon des modalités propres aux corps auxquels ils accèdent. A titre d'exemple, l'attaché anciennement fonctionnaire pourra faire valider, pour sa nouvelle carrière, une partie de ses services antérieurs au-delà de quatre ans d'ancienneté et, s'il était agent non titulaire, une fraction des services antérieurs au-delà de sept ans pourra être prise en compte. Il convient de distinguer le niveau de rémunération en cours de scolarité et après la prise de poste, de la reprise d'ancienneté pour le classement en échelon dans leur corps. Sur le premier point, la situation des attachés issus du 3e concours d'accès aux IRA peut être examinée au vu de ce qui existe, par exemple, pour les lauréats du 3e concours de l'ENA, qui perçoivent une indemnité forfaitaire dès le début de leur scolarité. L'extension de cette mesure aux élèves issus du 3e concours des IRA est actuellement à l'étude. Les revendications des élèves issus du 3e concours des IRA portent, par ailleurs, sur une reprise en compte « statutaire » de l'ancienneté exigée pour concourir. Actuellement, la reprise d'ancienneté résultant de services accomplis dans le secteur privé n'est admise à titre exceptionnel que pour certaines professions réglementées - infirmiers, assistants de service social - ainsi que pour des corps à technicité marquée accueillant des professionnels qualifiés - ingénieurs d'études et de fabrication de la défense, professeurs de l'enseignement technique. Une telle reprise n'existe pas dans les corps de la filière administrative générale, tels ceux recrutés par la voie de l'ENA. En effet, se pose immédiatement le problème de la définition des emplois comparables du secteur privé. Il convient par ailleurs de s'interroger sur les conséquences d'une telle reprise partielle d'ancienneté au profit des attachés issus du 3e concours d'accès aux IRA. En effet, de nombreux concours externes sont accessibles jusqu'à l'âge de 45 ans. Ainsi, des personnes ayant développé précédemment une carrière longue dans le secteur privé deviennent assez tardivement fonctionnaires, sans aucune reprise d'ancienneté. C'est aussi le cas de nombreux fonctionnaires et agents publics lauréats des concours internes qui ont exercé une activité salariée dans le secteur privé, précédemment à leur entrée initiale dans l'administration. Dans un souci d'équité, il n'est donc pas envisagé de modifier le dispositif actuel de classement des fonctionnaires issus du 3e concours d'accès aux IRA à leur entrée dans la carrière.
Auteur : M. Georges Hage
Type de question : Question écrite
Rubrique : Fonctionnaires et agents publics
Ministère interrogé : fonction publique, réforme de l'Etat et décentralisation
Ministère répondant : fonction publique, réforme de l'Etat et décentralisation
Dates :
Question publiée le 30 juin 1997
Réponse publiée le 13 octobre 1997