Question écrite n° 44684 :
calcul des pensions

11e Législature
Question signalée le 16 octobre 2000

Question de : M. Denis Jacquat
Moselle (2e circonscription) - Démocratie libérale et indépendants

M. Denis Jacquat appelle l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur la réponse apportée à sa question écrite n° 26545 relative au mode de calcul des pensions des polycotisants, et tient à lui rappeler les données du cas qui lui a été soumis et à lui apporrter des précisions à ce sujet. En effet, la personne, dont il est fait état dans la question citée en supra, a effectué la plus grande partie de sa carrière dans le secteur privé, totalisant 39 trimestres du 30 novembre 1953 au 30 septembre 1985. A compter du 1er octobre 1985, l'intéressé a perçu une pension d'invalidité catégorie 2, jusqu'à l'âge de soixante ans, date de son départ à la retraite. Selon l'article L. 351-3 du code de la sécurité sociale, à l'âge de soixante ans, la pension a été convertie en pension de retraite définitive. Parallèlement, cette personne a travaillé à EDF-GDF, par le biais de la COTOREP, du 15 juin 1987 au 30 novembre 1996 (date de sa mise à la retraite d'office) soit 9,5 années ou 38 trimestres, sans droit à pension statutaire puisque la période de référence est intérieure aux 15 années requises. Ainsi, la stricte application des textes ne lui permet pas la prise en compte des années passées à EDF-GDF, qui sont par ailleurs, sur le plan pécuniaire, les meilleures années de sa carrière. Il en résulte une perte mensuelle de pension du régime général de plus de 900 francs, alors que ses cotisations d'un montant supérieur à 100 000 francs versées au régime général des I.E.G., sont conservées à la CNP, en application du décret n° 50-132 du 20 janvier 1950, et ne sont pas récupérables non plus par l'intéressé. Devant cette situation, il semblerait que les textes qui définissent les règles de coordination entre le régime général et les régimes spéciaux d'assurances sociales en ce qui concerne l'assurance vieillesse sont obsolètes et nécessiteraient une révision. C'est tout particulièrement le cas pour les personnes handicapées venant du régime général vers un régime spécial qui bénéficient d'une petite pension d'invalidité ne leur permettant pas de vivre décemment et qui sont obligées, de ce fait, de travailler légalement à côté. Enfin l'écrêtement à 150 trimestres de la durée d'assurance au seul régime général (art. 11 de l'ordonnance du 26 mars 1982) lettre de la CNVATS publiée au Bulletin officiel de 1984 qui est appliqué à cette personne, la pénalise doublement du fait, qu'en réalité, elle n'a cotisé que 139 trimestres au règime général et le complément à un régime spécial en fin de carrière, où sa rémunération était la plus élevée et n'est pas prise en compte pour le calcul de sa pension de retraite. Il la remercie de bien vouloir lui faire connaître son avis à ce sujet et ses intentions en la matière.

Données clés

Auteur : M. Denis Jacquat

Type de question : Question écrite

Rubrique : Retraites : généralités

Ministère interrogé : emploi et solidarité

Ministère répondant : emploi et solidarité

Signalement : Question signalée au Gouvernement le 16 octobre 2000

Dates :
Question publiée le 10 avril 2000
Réponse publiée le 23 octobre 2000

partager