Question écrite n° 447 :
majoration pour enfants

11e Législature

Question de : M. Georges Hage
Nord (16e circonscription) - Communiste

M. Georges Hage attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation sur la situation des agents féminins fonctionnaires qui peuvent, dans le cadre de leur droit à pension de retraite, bénéficier, après quinze, ans d'activité, d'une bonification d'un an pour chacun de leurs enfants légitimes, naturels. La loi a fixé à trois le nombre des enfants pour bénéficier de cette mesure et a fixé certaines conditions qui, de fait, peuvent pénaliser certaines femmes. Ainsi, alors que même un enfant mort-né ouvre droit à la bonification pourvu qu'il ait fait l'objet d'une déclaration d'état civil, un enfant vivant doit avoir été élevé pendant neuf ans. Ainsi les familles ayant eu à connaître le drame du décès d'un enfant survenu avant l'âge de neuf ans et les femmes divorcées dont un enfant a été confié au père et n'ont pas pu les élever pendant les neuf ans nécessaires se trouvent-elles pénalisées une nouvelle fois. Il lui demande donc s'il entend aménager les dispositions en vigueur.

Réponse publiée le 28 juillet 1997

La majoration pour enfants prévue par l'article L. 18 du code des pensions civiles et militaires de retraite, est octroyée aux parents fonctionnaires ayant élevé au moins trois enfants pendant au moins neuf ans, soit avant leur seizième anniversaire, soit avant l'âge où ils ont cessé d'être à charge au sens des articles L. 512-3, R. 512-2 et 512-3 du code de la sécurité sociale. La durée d'éducation qui est bien requise dans tous les cas correspond aux obligations minimales d'éducation et d'entretien envers le mineur dont le pensionné a eu la charge ; ce critère fonde l'octroi de la majoration. Cette condition paraît légitime au regard de l'avantage de retraite important constitué par la majoration de 10 % de la pension. Le législateur a d'ailleurs estimé qu'il s'agissait d'une condition minimale lorsqu'en 1964, il a réduit de seize à neuf ans la durée d'éducation exigée. Cette majoration est bien distincte de la bonification prévue à l'article L. 12b du code précité, qui s'ajoute aux services effectifs au moment de la liquidation de la pension. La bonification dont il s'agit est octroyée aux femmes fonctionnaires pour chacun de leurs enfants légitimes, de leurs enfants naturels dont la filiation est établie ou de leurs enfants adoptifs, abstraction faite de toute notion de durée d'éducation, ce qui répond à la préoccupation évoquée ici. Dans ces conditions, il n'est pas envisagé de modifier la législation en vigueur.

Données clés

Auteur : M. Georges Hage

Type de question : Question écrite

Rubrique : Retraites : fonctionnaires civils et militaires

Ministère interrogé : fonction publique, réforme de l'Etat et décentralisation

Ministère répondant : fonction publique, réforme de l'Etat et décentralisation

Dates :
Question publiée le 30 juin 1997
Réponse publiée le 28 juillet 1997

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