Question écrite n° 45007 :
filière sportive

11e Législature

Question de : Mme Laurence Dumont
Calvados (5e circonscription) - Socialiste

Mme Laurence Dumont attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat sur le blocage des emplois sportifs professionnels dans la fonction publique territoriale et plus particulièrement sur le concours d'éducateur des activités physiques et sportives. Une formation demande une à deux années de travail à temps plein et coûte entre 20 000 et 35 000 francs (cours et hébergement). Depuis le 1er avril 1992, les candidats qui veulent postuler à une carrière de maître nageur sauveteur doivent préparer en plus un « concours d'éducateur des activités physiques et sportives » d'un niveau annoncé baccalauréat et être sélectionnés sur des épreuves qui n'ont rien à voir avec la natation et le sauvetage (certains sont interrogés sur le yoga, le karaté, la gymnastique, le lancer du poids, etc). Il a été possible de se présenter à ce concours sans aucune formation sportive et de nombreux candidats admis au concours ne peuvent être recrutés alors que de nombreux diplômés éducateurs ne peuvent obtenir ce concours tant les places sont limitées. Depuis le 1er avril 1992, deux concours plus « fantaisistes » l'un que l'autre, ont été organisés par le CNFPT. Conformément à la réglementation, les candidats se sont vu interrogés sur le yoga, le karaté, le football pour travailler en tant que maître nageur sauveteur. La réglementation actuelle du concours des éducateurs territoriaux des APS paraît avoir « oublié » qu'il faut au moins savoir nager et ranimer un noyé pour être maître nageur sauveteur. Ces concours d'éducateurs des activités sportives sont ouverts à toute personne possédant le baccalauréat, sans obligation de formation sportive. Par ailleurs, beaucoup de collectivités locales ont recruté des opérateurs ou des agents d'entretien, des agents administratifs... ayant un brevet d'Etat en activités de la natation (BESSAN : maître nageur...) pour éviter le concours. Ces agents travaillent en toute illégalité. Enfin, la filière sportive dans la fonction territoriale distingue les « éducateurs » et les « opérateurs » requièrant des cadres d'emploi et des rémunérations différentes. Ainsi de nombreuses personnes attendent parfois depuis 1992 pour que leur situation soit stabilisée dans un cadre d'emploi qui correspondrait à leurs diplômes et à leurs fonctions. La lutte contre le chômage étant l'une des priorités du Gouvernement, elle lui demande en conséquence de bien vouloir lui indiquer quelle mesures compte prendre son ministère pour que des mesures d'adaptation soient envisagées afin de réorganiser l'accès aux filières sportives de la fonction publique territoriale et plus particulièrement pour régulariser la situation des éducateurs auxiliaires et des opérations des APS qui enseignent.

Réponse publiée le 10 juillet 2000

La filière sportive de la fonction publique territoriale, créée en 1992, comprend actuellement trois cadres d'emplois : conseiller des activités physiques et sportives (catégorie A), éducateurs des activités physiques et sportives (catégorie B) et opérateurs des activités physiques et sportives (catégorie C). Cette filière a été bâtie selon une architecture comparable à d'autres filières territoriales, avec trois niveaux d'accès : le niveau V (équivalent au CAP ou au BEP) pour l'accès au concours externe d'opérateurs, le baccalauréat (ou un diplôme équivalent de niveau IV) pour l'accès au concours externe d'éducateurs et la licence (ou un diplôme équivalent de niveau II) pour l'accès au concours externe de conseillers. Les diplômes ainsi exigés pour se présenter aux concours externes présentent un caractère généraliste attestant avant tout d'un niveau de formation plus que d'un cursus professionnalisé dans le secteur sportif. Ce choix, outre le fait de permettre au plus grand nombre d'accéder à ces cadres d'emplois quelle que soit la formation préalablement suivie, résultait aussi de l'absence, lors de la mise en place de cette filière, de diplômes professionnalisés clairement identifiés avec un niveau de formation validé par la commission d'homologation des titres et diplômes de l'enseignement technologique et permettant un accès aux trois catégories d'emplois : A, B et C. Toutefois, huit ans après la création de la filière sportive, des adaptations des modalités de recrutement peuvent apparaître de nature à mieux répondre aux besoins des employeurs locaux et à mieux prendre en compte le profil des candidats à ces concours. Par ailleurs, il a pu être constaté des difficultés d'organisation de ces concours par le Centre national de la fonction publique territoriale qui n'a pas été en mesure, s'agissant en particulier des concours d'éducateurs, de les mettre en place à un rythme satisfaisant pour répondre aux besoins des collectivités locales. Cette situation tend à expliquer en partie le nombre encore trop important d'agents non titulaires dans cette filière. Pour y remédier, le dispositif de résorption de l'emploi précaire prévu par la loi du 16 décembre 1996 relative à l'emploi dans la fonction publique et à diverses mesures d'ordre statutaire vise à pallier le défaut d'organisation des concours d'accès à certains cadres d'emplois territoriaux, en incluant notamment la filière sportive. Pour cette filière, des concours réservés d'accès aux trois cadres d'emplois existants ont été organisés dès 1998, d'autres sont prévus courant 2000-2001. Au-delà de cette mesure, la question essentielle de l'adaptation des concours tant en ce qui concerne la nature des épreuves que les diplômes exigés, non seulement dans la filière sportive mais pour l'ensemble des cadres d'emplois de la fonction publique territoriale, fait l'objet d'un groupe de travail. Mise en place fin 1998 sous l'égide du conseil supérieur de la fonction publique territoriale à la suite du rapport de M. Rémy Schwartz, cette instance est chargée des mesures en vue du réaménagement de l'ensemble des règles relatives aux concours et aux mécanismes de recrutement dans la fonction publique territoriale. Dans ce cadre, pourra être abordée, lors de l'examen de la filière sportive, la prise en compte de diplômes professionnalisés tels que les brevets d'Etat sportifs, sous réserve toutefois qu'ils soient homologués par la commission d'homologation des titres et diplômes de l'enseignement technologique. En effet, l'homologation permet de déterminer clairement la catégorie d'emplois et le concours auxquels le diplôme donne accès. Il convient enfin de signaler que le ministère de la jeunesse et des sports a entrepris une rénovation de l'ensemble des diplômes qu'il délivre dans l'objectif d'aboutir à une grille de diplômes homologués cohérente allant du niveau V au niveau I. Cette rénovation devrait faciliter la prise en compte des diplômes relatifs au sport pour l'accès à la fonction publique territoriale.

Données clés

Auteur : Mme Laurence Dumont

Type de question : Question écrite

Rubrique : Fonction publique territoriale

Ministère interrogé : fonction publique et réforme de l'État

Ministère répondant : fonction publique et réforme de l'État

Dates :
Question publiée le 17 avril 2000
Réponse publiée le 10 juillet 2000

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