Question écrite n° 45608 :
communes

11e Législature

Question de : M. André Vallini
Isère (9e circonscription) - Socialiste

Dans la réponse apportée à la question n° 36244 (JO, questions du 28 février 2000, page 1293) sur la qualification juridique des prestations de régie publicitaire, M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a indiqué que « les contrats ayant pour objet de confier la gestion et la régie publicitaire d'un bulletin municipal contre un prix ou même un abandon de recettes peuvent s'analyser comme des marchés publics ». Aussi, M. André Vallini lui demande si le mécanisme de l'abandon de recettes lui paraît compatible avec le décret n° 62-1587 du 29 janvier 1962 portant règlement général de la comptabilité publique qui pose le principe selon lequel « les encaissements de recettes publiques ressortent de la compétence exclusive des comptables publics ». Le mécanisme de l'habilitation de personnes agissant pour le compte ou sous le contrôle d'un comptable public à percevoir des deniers auprès du public, prévue par l'article 60 XI de la loi du 23 février 1963, autorise-t-il à cet égard que soit pratiquée une contraction des dépenses publiques par le biais de l'abandon des recettes perçues auprès des annonceurs à un prestataire chargé par ailleurs de l'édition du bulletin municipal ? Ou faut-il considérer que, quand bien même le prestataire serait unique, deux actes distincts doivent être prévus : l'un pour lui confier, éventuellement par marché public, l'édition du journal, l'autre visant à habiliter par convention de mandat à percevoir des recettes auprès du public dont il rendra compte au comptable public ?

Données clés

Auteur : M. André Vallini

Type de question : Question écrite

Rubrique : Marchés publics

Ministère interrogé : économie

Ministère répondant : économie

Dates :
Question publiée le 1er mai 2000
Réponse publiée le 11 décembre 2000

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