Question écrite n° 45971 :
taxe professionnelle

11e Législature

Question de : M. Jean-Claude Lenoir
Orne (2e circonscription) - Démocratie libérale et indépendants

M. Jean-Claude Lenoir appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la situation discriminatoire des professions libérales au regard des modalités de calcul de la taxe professionnelle. La loi du 29 juillet 1975 instaurant la taxe professionnelle a prévu des dispositions dérogatoires les concernant. Contrairement à celle appliquée pour les autres assujettis, en effet, l'assiette de la TP des professionnels libéraux employant moins de 5 salariés n'est pas assise sur les recettes. Dans l'esprit de leurs promoteurs, ces dispositions visaient à l'époque à pallier l'insuffisance de la base salaire chez les redevables concernés. Toutefois, elles ne se justifient plus aujourd'hui. En effet, la réforme de la taxe professionnelle intervenue en 1998 prévoit la suppression de la part salariale de l'assiette de la TP. Globalement, cette réforme va alléger la taxe professionnelle de 35 %. En l'absence de mesure de compensation leur accordant un avantage équivalent, les professionnels libéraux employant moins de cinq salariés sont les seuls à ne pas bénéficier de cet allégement. Afin d'éviter qu'ils ne soient injustement pénalisés, il serait donc aujourd'hui opportun de mettre un terme au régime dérogatoire instauré en 1975 et d'aligner le régime d'assujettissement à la TP applicable aux professionnels libéraux sur celui des autres assujettis. Il souhaiterait savoir si le Gouvernement entend prendre les dispositions qui s'imposent en la matière.

Réponse publiée le 4 décembre 2000

Les règles particulières d'assujettissement à la taxe professionnelle des redevables titulaires de bénéfices non commerciaux, des agents d'affaires et des intermédiaires de commerce employant moins de cinq salariés ont été fixées par le législateur, lors de l'instauration de cette taxe en 1975. Il fut alors considéré, en effet, que l'imposition dans les conditions de droit commun ne permettrait pas de prendre en compte la capacité contributive de ces redevables. Ils sont donc imposés en fonction de leurs recettes et de la seule valeur locative des immeubles dont ils disposent. La valeur locative de leurs équipements et biens mobiliers est exclue de leur base d'imposition. S'agissant plus généralement de la réforme de la taxe professionnelle, celle-ci s'inscrit dans un contexte de lutte renforcée pour l'emploi. Ainsi, a-t-elle pour effet de réduire, puis de supprimer à terme, le poids que cette taxe fait directement peser sur le coût du travail en raison de son assiette salariale. Elle ne peut donc concerner les redevables précités qui ne sont pas assujettis à la taxe professionnelle sur une assiette salariale et il n'est pas envisagé actuellement, compte tenu des objectifs poursuivis, d'étendre la réforme à d'autres éléments composant la base d'imposition de cette taxe. Par ailleurs, le Conseil constitutionnel, saisi sur la constitutionnalité de ces dispositions, a considéré qu'elles n'étaient pas de nature à créer une rupture d'égalité entre les contribuables. Enfin, au même titre que l'ensemble des entreprises, les membres des professions libérales sont exonérés l'année de la création de leur activité et leur base imposable est réduite de moitié l'année suivante. Ils peuvent aussi bénéficier du plafonnement de leurs cotisations en fonction de la valeur ajoutée produite. Dès lors, la réforme, en tant que telle, de la taxe professionnelle ne constitue pas pour les professions libérales un obstacle à la création d'entreprises que le Gouvernement entend promouvoir.

Données clés

Auteur : M. Jean-Claude Lenoir

Type de question : Question écrite

Rubrique : Impôts locaux

Ministère interrogé : économie

Ministère répondant : économie

Dates :
Question publiée le 8 mai 2000
Réponse publiée le 4 décembre 2000

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