Question écrite n° 46288 :
exercice de la profession

11e Législature

Question de : M. Alain Marleix
Cantal (2e circonscription) - Rassemblement pour la République

M. Alain Marleix attire l'attention de M. le ministre de l'équipement, des transports et du logement sur le problème que pose l'application du décret n° 99-752 aux artisans taxis. En effet, ce décret oblige désormais toutes entreprises de transport public routier de marchandises ou de location de véhicules industriels avec conducteur destinés au transport de marchandises, immatriculés au registre du commerce et des sociétés ou au registre des métiers, d'être inscrits au registre des transports et des loueurs tenu par le préfet de la région où elles ont leur siège. La Fédération française des taxis de province s'émeut de cette application stricte du décret alors que les artisans taxis ont la possibilité d'effectuer du transport de colis dans leur activité en bénéficiant de l'instruction fiscale du 21 avril 1992, à savoir les artisans qui réalisent avec leur véhicule une activité de messagerie accessoire, lorsque les recettes correspondantes représentent moins de 30 % des recettes annuelles TTC ou moins de 50 000 francs TTC. Cette activité est très diverse. Elle va du transport de bagages, confié par les compagnies d'aviation, au transport de marchandises les plus variées. Ce complément d'activité permet aussi un supplément très précieux d'activité pour les taxis de grandes agglomérations, ruraux ou de villes moyennes qui peuvent ainsi résister à la raréfaction de la clientèle. Or, le décret n° 99-752 remet en cause cette activité accessoire si l'artisan taxi n'était pas inscrit au registre des transporteurs avant sa parution, sauf s'il accomplit un stage de dix jours portant sur la réglementation spécifique du transport routier de marchandises et la gestion et l'exploitation d'une entreprise de transport routier dans un organisme de formation professionnelle habilité par le préfet de région. La Fédération française des taxis de province craint qu'un certain nombre d'artisans taxis se trouvent dans l'impossibilité d'effectuer ce stage. Elle constate cependant que l'article 17 du décret prévoit un certain nombre de dérogations. Notamment au 4/ de l'article, il est indiqué que les transports de marchandises exécutés par des transporteurs publics routiers de personnes au moyen de véhicules destinés au transport de personnes, à l'occasion de services réguliers ou à la demande, dérogent à ce décret. En conséquence, il lui demande quelles sont ses intentions afin que les artisants taxis puissent également bénéficier de cette dérogation, dans le cadre de l'instruction fiscale du 21 avril 1992.

Données clés

Auteur : M. Alain Marleix

Type de question : Question écrite

Rubrique : Taxis

Ministère interrogé : équipement et transports

Ministère répondant : équipement et transports

Dates :
Question publiée le 15 mai 2000
Réponse publiée le 23 octobre 2000

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