calcul des pensions
Question de :
M. Jean-Claude Lenoir
Orne (2e circonscription) - Démocratie libérale et indépendants
M. Jean-Claude Lenoir appelle l'attention de M. le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat sur la situation, au regard de leurs droits à pension, des fonctionnaires de l'Education nationale qui ont effectué tout ou partie de leur carrière dans le cadre d'un détachement auprès d'un établissement d'enseignement à l'étranger. Ces derniers ont été amenés à verser des cotisations au régime de retraite français dans les mêmes conditions que leurs collègues exerçant sur le territoire national. Toutefois, ils ont également été contraints de cotiser au régime de retraite local du pays dans lequel ils exerçaient. Du fait de l'interprétation récente que l'administration fait de cette situation, les intéressés risquent aujourd'hui de se trouver rétroactivement privés de leur pension française. On leur oppose en effet l'article 46 de la loi 84-16 du 11 janvier 1984, qui interdit tout cumul de pension. Or, il semblerait que cette loi ne leur soit pas applicable puisque les institutions d'enseignement étrangères ne figurent pas parmi les collectivités visées par les dispositions anti-cumul, lesquelles concernent uniquement les pensions rémunérant des services accomplis à l'Etat. Les intéressés font valoir en outre que la retraite locale à laquelle ils ont cotisé à l'étranger ne leur donne pas d'autres droits que ceux auxquels ils auraient pu prétendre en France en cotisant à une retraite complémentaire, mais qu'au contraire ils n'ont pas pu bénéficier des abondements et des avantages fiscaux que l'Etat consent aux fonctionnaires qui cotisent à la Prefon. En conséquence, il lui demande s'il n'y aurait pas lieu de clarifier la situation en définissant précisément les droits et devoirs des fonctionnaires détachés auprès d'établissements étrangers et en reconnaissant aux retraites locales auxquelles ces derniers ont cotisé jusqu'à présent le statut de retraite complémentaire.
Réponse publiée le 14 août 2000
Depuis le 25 octobre 1998, date d'entrée en vigueur du règlement communautaire n° 1606/98 du 29 juin 1998 modifiant le règlement n° 1408/71 relatif à la coordination des régimes de protection sociale, il est imposé au fonctionnaire détaché dans un Etat membre de l'Union européenne qu'il soit également soumis à la législation de cet Etat en matière de retraite. De ce fait, les fonctionnaires détachés dans un de ces pays sont assujettis à une double cotisation de retraite, sans pouvoir prétendre au cumul des droits à pension pour une même période d'activité, conformément à l'article 46 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984. Pour remédier à cette situation et pour se conformer aux principes de la législation communautaire qui interdit tout obstacle à la libre circulation des personnes, de nouvelles dispositions législatives concernant les fonctionnaires détachés à l'étranger ont été préparées et soumises pour avis au Conseil supérieur de la fonction publique. Ces nouvelles dispositions sont inspirées par la volonté de faire en sorte que le fait même de cotiser au régime spécial des fonctionnaires résulte du libre choix de chacun des fonctionnaires en position de détachement. En effet, les fonctionnaires concernés ne se verront plus imposer la retenue pour pension prévue à l'article L. 61 du code des pensions. Ils pourront toutefois opter pour le maintien de ce prélèvement s'ils y trouvent intérêt. Dès lors, en cas d'exercice de l'option, le fonctionnaire français se verra garantir, une fois à la retraite, des droits (pension française et étrangère) égaux à ceux qu'il aurait acquis en restant en poste en France. A défaut d'exercice de l'option, le fonctionnaire conservera le bénéfice intégral de sa pension étrangère et ne percevra une pension au titre du régime spécial que pour les seules périodes cotisées. Il s'agit d'assurer aux fonctionnaires détachés à l'étranger les mêmes droits en matière de pension et de progression de carrière qu'à leurs collègues du même corps, restés en France. Ainsi, les agents détachés à l'étranger seront-ils préservés contre les aléas liés à l'hétérogénéité des différents systèmes de protection sociale. Parallèlement, le plafonnement au niveau de la pension acquise au code des pensions civiles et militaires de retraite en l'absence de détachement permettra de préserver la logique de la grille et l'équité entre agents en fonction de leur statut, quel que soit le lieu où ils ont exercé leurs fonctions. S'agissant des personnes en activité ayant exercé des périodes de détachement révolues à l'étranger, elles peuvent demander le remboursement des cotisations versées au titre du code des pensions civiles et militaires de retraite, tout en conservant le bénéfice de la garantie, au moment où elles liquideront leur pension, d'une retraite globale égale à celle qu'elles auraient perçue en restant en France. En ce qui concerne les fonctionnaires déjà admis aujourd'hui à la retraite, ils seront autorisés à cumuler sans restriction les pensions française et étrangère. Aucune demande de remboursement d'un trop-perçu ne leur sera faite. En tout état de cause, ils pourront demander que leur soient restitués les montants de leur pension dont le versement avait été suspendu, au titre des dispositions de l'article 46 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984. Dès lors, s'il ne peut être question d'assimiler la retraite acquise localement à une retraite complémentaire, dans la mesure où le cumul de deux pensions pour une seule période d'activité serait de nature à porter atteinte à la conception statutaire du code des pensions civiles et militaires de retraite, les dispositions qui ont été soumises au Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat permettront de concilier l'intérêt des agents concernés avec les principes d'égalité entre fonctionnaires et de libre circulation dans l'espace communautaire. Ces dispositions devraient être prochainement soumises à l'examen du Parlement.
Auteur : M. Jean-Claude Lenoir
Type de question : Question écrite
Rubrique : Retraites : fonctionnaires civils et militaires
Ministère interrogé : fonction publique et réforme de l'État
Ministère répondant : fonction publique et réforme de l'État
Dates :
Question publiée le 15 mai 2000
Réponse publiée le 14 août 2000