publications gratuites
Question de :
M. Jean-Claude Lenoir
Orne (2e circonscription) - Union pour la démocratie française
M. Jean-Claude Lenoir appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur le contenu de certaines rubriques de journaux distribués gratuitement dans les boîtes à lettres. De tels journaux diffusent souvent des informations à caractère local, utiles aux particuliers, notamment dans les zones rurales ; les populations sont ainsi informées gratuitement des opportunités offertes, par exemple sur les marchés automobile ou immobilier des environs. Pour ces journaux, les recettes publicitaires constituent la principale rentrée financière et sont, de ce fait, indispensables pour assurer la rentabilité de la publication. Or, depuis quelques années, cette logique a conduit ces journaux à accueillir largement les publicités à caractère érotique, voire pornographique, autrefois exclusivement limitées à la presse spécialisée. Ainsi, les renseignements relatifs aux messageries dites « roses » sont aujourd'hui largement diffusées auprès d'un public, souvent familial, qui ne les a aucunement sollicitées. De surcroît, une telle pratique est une menace certaine pour les enfants, eu égard à la teneur des informations qu'elle met à leur portée. Alors que l'ensemble de nos concitoyens ont exprimé leur vive émotion devant les récentes affaires sexuelles, un tel état de fait est particulièrement choquant. C'est pourquoi il lui demande de bien vouloir lui indiquer les mesures que le Gouvernement envisage de mettre en oeuvre afin de mettre un terme à la libre diffusion de ce genre de publicité.
Réponse publiée le 28 juillet 1997
L'honorable parlementaire pose le problème de la diffusion, par la voie de la presse gratuite, de messages à caractère pornographique. Il doit être précisé que l'intervention du ministère de l'intérieur en cette matière s'inscrit dans le cadre de la protection des mineurs et trouve son fondement dans la loi du 16 juillet 1949 modifiée qui habilite, dans son article 14, le ministre de l'intérieur à prendre des mesures restreignant la commercialisation des publications de toute nature, livres, revues, journaux, qu'ils soient ou non destinés à être lus par des mineurs. Dans ce cadre, le ministre de l'intérieur peut arrêter des mesures d'interdiction de vente aux mineurs auxquelles peuvent s'ajouter des interdictions d'exposition et de toute publicité. Le champ d'application du texte précité vise les productions ayant pour support l'écrit. Si le motif de la mesure de restriction est le caractère pornographique de l'oeuvre en cause, cet aspect doit revêtir une place sinon exclusive, tout au moins déterminante dans la publication concernée. Tel n'est pas le cas des publications mentionnées par l'honorable parlementaire. Dès lors, l'intervention d'une des mesures susmentionnées ne manquerait pas d'être exposée à la censure du juge administratif. Celui-ci exerce en effet un contrôle approfondi de toute décision administrative qui serait de nature à faire échec au principe constitutionnel de la liberté d'opinion. Il n'en reste pas moins que les publicitaires sont soumis à la déontologie définie par le Bureau de vérification de la publicité (BVP, 5, rue Jean-Mermoz, 75008 Paris) qui donne des avis sur la sincérité, la loyauté commerciale et sur la moralité des messages, annonces et affiches. Les recommandations du BVP peuvent servir de référence aux tribunaux devant lesquels le BVP peut d'ailleurs se porter partie civile. En outre, ces annonces sont particulièrement surveillées par les services de police chargés de la protection des mineurs. La loi pénale réprime d'ailleurs lourdement la corruption de mineurs (art. L. 227-22 du code pénal). De même, donne lieu à poursuite, le fait de diffuser par quelque moyen que ce soit et quel qu'en soit le support un message à caractère pornographique susceptible d'être perçu par un mineur (art. L. 277-24 du même code). Le concepteur, le fabricant, le transporteur et le diffuseur sont passible de trois ans d'emprisonnement et 500 000 francs d'amende. De plus, l'article R. 624-2 du code pénal réprime des peines attachées aux contraventions de la quatrième classe la distribution à domicile, sans demande préalable du destinataire, d'imprimés véhiculant des messages contraires à la décence. L'action pulique est mise en oeuvre, selon les dispositions de l'article 1er du code de procédure pénale « par la partie lésée dans les conditions déterminées par le présent code ».
Auteur : M. Jean-Claude Lenoir
Type de question : Question écrite
Rubrique : Publicité
Ministère interrogé : intérieur
Ministère répondant : intérieur
Dates :
Question publiée le 16 juin 1997
Réponse publiée le 28 juillet 1997