taxe professionnelle
Question de :
M. Maurice Leroy
Loir-et-Cher (3e circonscription) - Union pour la démocratie française-Alliance
M. Maurice Leroy souhaite attirer l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur l'exclusion des entreprises employant moins de cinq salariés du bénéfice de la réforme de la taxe professionnelle élaborée dans le cadre de la loi de finances pour 1999. En effet, elle a consisté à supprimer la part « salaires », progressivement sur une période de cinq ans (1999-2003), mais aucune mesure d'accompagnement n'a été prise pour les entreprises assujetties au régime des BNC « moins de cinq » imposées sur une base « recettes ». Une mesure équitable consisterait en l'abrogation des dispositions spécifiques aux BNC « moins de cinq ». A l'instar des redevables d'autres catégories exerçant dans des conditions similaires, ces derniers supporteraient donc la taxe sur une base comprenant à la fois la valeur locative des immeubles et la valeur locative des équipements. C'est ce second élément qui se substituerait dès lors à la part « recettes ». Il lui demande les mesures qu'il entend prendre en la matière afin que les entreprises de moins de cinq salariés ne soient pas pénalisées.
Réponse publiée le 4 décembre 2000
Les règles particulières d'assujettissement à la taxe professionnelle des redevables titulaires de bénéfices non commerciaux, des agents d'affaires et des intermédiaires de commerce employant moins de cinq salariés ont été fixées par le législateur, lors de l'instauration de cette taxe en 1975. Il fut alors considéré, en effet, que l'imposition dans les conditions de droit commun ne permettrait pas de prendre en compte la capacité contributive de ces redevables. Ils sont donc imposés en fonction de leurs recettes et de la seule valeur locative des immeubles dont ils disposent. La valeur locative de leurs équipements et biens mobiliers est exclue de leur base d'imposition. S'agissant plus généralement de la réforme de la taxe professionnelle, celle-ci s'inscrit dans un contexte de lutte renforcée pour l'emploi. Ainsi, a-t-elle pour effet de réduire, puis de supprimer à terme, le poids que cette taxe fait directement peser sur le coût du travail en raison de son assiette salariale. Elle ne peut donc concerner les redevables précités qui ne sont pas assujettis à la taxe professionnelle sur une assiette salariale et il n'est pas envisagé actuellement, compte tenu des objectifs poursuivis, d'étendre la réforme à d'autres éléments composant la base d'imposition de cette taxe. Par ailleurs, le Conseil constitutionnel, saisi sur la constitutionnalité de ces dispositions, a considéré qu'elles n'étaient pas de nature à créer une rupture d'égalité entre les contribuables. Enfin, au même titre que l'ensemble des entreprises, les membres des professions libérales sont exonérés l'année de la création de leur activité et leur base imposable est réduite de moitié l'année suivante. Ils peuvent aussi bénéficier du plafonnement de leurs cotisations en fonction de la valeur ajoutée produite. Dès lors, la réforme, en tant que telle, de la taxe professionnelle ne constitue pas pour les professions libérales un obstacle à la création d'entreprises que le Gouvernement entend promouvoir.
Auteur : M. Maurice Leroy
Type de question : Question écrite
Rubrique : Impôts locaux
Ministère interrogé : économie
Ministère répondant : économie
Dates :
Question publiée le 29 mai 2000
Réponse publiée le 4 décembre 2000