Question écrite n° 47507 :
conseils municipaux

11e Législature

Question de : M. Maurice Leroy
Loir-et-Cher (3e circonscription) - Union pour la démocratie française-Alliance

M. Maurice Leroy souhaite attirer l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur l'absence de coordination entre, d'une part, la récente modification du mode de scrutin dans les communes de 2 500 à 3 499 habitants et, d'autre part, les dispositions du code général des collectivités territoriales relatives au fonctionnement des conseils municipaux. Dans le cadre de la loi tendant à favoriser l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives, le mode de scrutin dans les communes comptant entre 2 500 et 3 499 habitants a été modifié par voie d'amendement. Ces dernières se verront désormais appliquer le mode de scrutin actuellement en vigueur dans les communes de plus de 3 500 habitants, c'est-à-dire la représentation proportionnelle corrigée par une prime majoritaire. Or, cette modification du code électoral s'est faite sans harmonisation des dispositions du code général des collectivités territoriales relatives au fonctionnement des conseils municipaux. Ainsi, il est toujours fait référence au seuil de 3 500 habitants pour définir de nombreuses modalités de fonctionnement de ces assemblées délibérantes. Cette absence de coordination s'avère parfois choquante au regard de l'introduction de la proportionnelle dans les communes dès 2 500 habitants. Il en est en particulier ainsi concernant la formation de commissions par le conseil municipal. L'article L. 2121-22 du code général des collectivités territoriales retient toujours le seuil de 3 500 habitants pour le respect du principe de la représentation proportionnelle dans la composition des différentes commissions, y compris les commissions d'appel d'offres et les bureaux d'adjudications afin, selon ses propres termes, de « permettre l'expression pluraliste des élus au sein de l'assemblée communale ». Il en va de même pour la convocation du conseil municipal à la demande d'une partie de ses membres. Il ressort de l'article L. 2121-9 du code général des collectivités territoriales que cette convocation est de droit à la demande du tiers des membres du conseil municipal dans les communes de 3 500 habitants et plus, et de la majorité de ses membres dans les communes de moins de 3 500 habitants. Il souhaiterait connaître les dispositions que le Gouvernement entend prendre pour que la modification du mode de scrutin dans les communes comprenant entre 2 500 et 3 499 habitants ne se traduise pas par l'affaiblissement des principes démocratiques dans le fonctionnement de leurs conseils municipaux.

Données clés

Auteur : M. Maurice Leroy

Type de question : Question écrite

Rubrique : Communes

Ministère interrogé : intérieur

Ministère répondant : intérieur

Dates :
Question publiée le 12 juin 2000
Réponse publiée le 31 juillet 2000

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