EPCI
Question de :
M. Bernard Perrut
Rhône (9e circonscription) - Démocratie libérale et indépendants
M. Bernard Perrut indique à M. le ministre de l'intérieur que, dans le cadre des nouvelles dispositions communes issues de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 et applicables à l'ensemble des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI), l'article L. 5211-10, 7/, du code général des collectivités territoriales prévoit que le président et le bureau peuvent recevoir délégation d'une partie des attributions dévolues à l'organe délibérant, à l'exception, notamment, « des dispositions portant orientation en matière d'aménagement de l'espace communautaire ». Il souligne le caractère très général de la rédaction de cette disposition, et souhaiterait en voir préciser la portée et le champ d'application. En effet, d'une part, il souhaiterait qu'il lui confirme que cette disposition s'applique bien à toutes les catégories d'EPCI, et notamment aux syndicats intercommunaux, la notion d'« espace communautaire » ne concernant, par définition, que les seules communautés. D'autre part, il souhaiterait savoir si cette disposition a pour effet de prohiber toute délégation de l'organe délibérant au président ou au bureau de l'EPCI, dans les domaines relevant de l'aménagement de l'espace, et plus particulièrement en ce qui concerne l'élaboration des documents d'urbanisme tels que les plans d'occupation des sols (POS).
Auteur : M. Bernard Perrut
Type de question : Question écrite
Rubrique : Coopération intercommunale
Ministère interrogé : intérieur
Ministère répondant : intérieur
Dates :
Question publiée le 19 juin 2000
Réponse publiée le 29 janvier 2001