activités
Question de :
M. François Cornut-Gentille
Haute-Marne (2e circonscription) - Rassemblement pour la République
M. François Cornut-Gentille attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les stratégies financières et économiques menées par de grands groupes industriels français. Sous l'effet conjugué de fusions, acquisitions, filialisations, les groupes industriels français réorganisent en profondeur leurs activités économiques souvent très diversifiées. Des impératifs financiers et boursiers guident la plupart de ces choix. Or, certains groupes comptent parmi leurs filiales des entreprises délégataires de service public (notamment pour le traitement et la distribution de l'eau, pour la collecte et le traitement des ordures ménagères, pour le transport collectif urbain des personnes...) qui subissent les conséquences de ces choix, notamment par un alourdissement des frais de centre ou par une préemption des provisions pour renouvellement des équipements au profit d'autres filiales. Ces conséquences portent atteinte à la qualité du service rendu, sans qu'il soit possible au déléguant de s'y opposer. Aussi, il lui demande de bien vouloir lui préciser l'autonomie de décision financière et économique dont dispose une maison mère d'un groupe industriel dans l'affectation et l'usage des résultats d'une de ses filiales délégataire d'un service public
Réponse publiée le 21 mai 2001
Conformément aux dispositions des articles L. 232-11 et suivants du code du commerce, l'affectation du résultat de l'exercice d'une société relève de l'assemblée générale des associés ou des actionnaires. Dès lors que la réserve légale prévue à l'article L. 232-10 du code du commerce est constituée, l'assemblée générale est donc libre de décider de cette affectation. En l'absence d'un droit spécifique applicable aux groupes de sociétés, une société mère, qui détient la majorité du capital de sa filiale, peut ainsi, en l'état actuel de la législation, décider librement de l'affectation du résultat de cette dernière. Le fait que la filiale soit délégataire d'un service public est sans effet au regard de la mise en oeuvre de cette règle. L'affectation de son résultat relève des attributions de la société mère, sans que le délégant puisse intervenir sur cette décision.
Auteur : M. François Cornut-Gentille
Type de question : Question écrite
Rubrique : Entreprises
Ministère interrogé : économie
Ministère répondant : économie
Dates :
Question publiée le 26 juin 2000
Réponse publiée le 21 mai 2001