Question écrite n° 48103 :
marchés

11e Législature

Question de : M. Philippe Briand
Indre-et-Loire (5e circonscription) - Rassemblement pour la République

M. Philippe Briand attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur les difficultés rencontrées par les petits producteurs agricoles et petits commerçants à la suite des nouvelles normes sanitaires européennes s'appliquant sur les marchés depuis le 16 mai dernier. Il lui rappelle que, s'il y a bien lieu d'appliquer un principe sanitaire strict sur le commerce agricole d'envergure internationale, il est en revanche difficile d'admettre les nouvelles contraintes, donc les coûts supplémentaires, imposées à des producteurs et commerçants vendant leurs produits en circuit court, comme c'est le cas pour les foires ou les marchés locaux. Il souligne que ces nouvelles dispositions vont à l'encontre même de tout un réseau de produits de qualité, issus du terroir, destinés à une vente très localisée, et répondant à une demande de consommateurs en recherche de produits authentiques. Il lui demande donc s'il ne serait pas préférable de laisser aux Etats, selon le principe même de subsidiarité, le soin de gérer comme ils l'entendent les petits marchés de village, et d'assurer ainsi une vie économique de proximité saine, vivante et conviviale.

Réponse publiée le 16 octobre 2000

L'honorable parlementaire a appelé l'attention du ministre de l'agriculture et de la pêche sur l'inquiétude suscitée chez les commerçants et les producteurs fermiers concernés par l'échéance au 16 mai 2000 de la dérogation accordée aux marchés locaux en ce qui concerne notamment le respect des températures réglementaires de conservation des denrées remises directement au consommateur. Ceux-ci craignent que ces exigences ne conduisent certains d'entre eux à devoir cesser leur activité du fait de trop lourds investissements rendus dorénavant obligatoires. Dans ce contexte particulier, la question se pose de l'opportunité et de la possibilité de ne pas procéder en France, selon le principe de subsidiarité, à l'application stricte de la réglementation concernant le commerce non sédentaire sur les marchés de plein air. L'objectif sanitaire général visé par ces dispositions est d'éviter toute contamination ou détérioration des denrées susceptibles de les rendre impropres à la consommation ou dangereuses pour la santé sans pour autant nuire à leurs qualités intrinsèques de produits fermiers. Les garanties apportées ainsi aux consommateurs au regard de l'hygiène sont un moyen de les inciter à fréquenter plus assidûment les marchés. Les objectifs définis par la direction 93/43/CE du Conseil du 14 juin 1993 relative à l'hygiène des denrées alimentaires s'imposent à chaque Etat membre de l'Union européenne. L'arrêté du 9 mai 1995 réglementant l'hygiène des aliments remis directement au consommateur est un des textes de transposition de la directive précitée. Ce texte vise à harmoniser au niveau national les normes relatives à l'hygiène de la vente directe au consommateur notamment sur les marchés de plein air en rendant caducs les règlements sanitaires départementaux dont l'application ou les prescriptions pouvaient différer d'un département à l'autre. Cela devrait permettre ainsi d'étendre l'aire de commercialisation des produits issus de terroirs localisés et d'éliminer les risques de concurrence déloyale liés à ces anciennes pratiques réglementaires. Le dispositif mis en place laisse aux professionnels un très large choix de moyens de maîtrise de l'hygiène adapté à l'environnement des marchés ainsi qu'au type de denrées proposées à la vente. Le choix des moyens à utiliser est généralement laissé à l'appréciation des professionnels eux-mêmes, le cas échéant, aidés par des recommandations élaborées par leurs organisations professionnelles et publiées dans des guides validés d'hygiène de bonnes pratiques. A titre d'exemple, l'investissement relatif au maintien de certaines denrées sous chaîne du froid n'est pas obligatoirement constitué par l'achat d'une vitrine réfrigérée qui peut être, dans certains cas, remplacée par l'usage de glace pilée notamment pour le garnissage de caisses glacières destinées à la conservation des produits dans l'attente de leur présentation à la vente ou tout autre usage approprié. A cet égard, divers dispositifs financiers d'accompagnement peuvent être sollicités par l'intermédiaire des communes concernées. Dans le cas particulier des producteurs fermiers, il peut être fait appel à deux dispositifs spécifiques : les contrats territoriaux d'exploitation (CTE) pour la production à la ferme et les plans d'aide à la modernisation (PAM) pour les activités de vente. Pour les raisons évoquées ci-dessus, il n'est pas envisageable de déroger à nouveau aux prescriptions de l'arrêté du 9 mai 1995 susvisé applicables, désormais de plein droit, au secteur des activités de distribution non sédentaires.

Données clés

Auteur : M. Philippe Briand

Type de question : Question écrite

Rubrique : Ventes et échanges

Ministère interrogé : agriculture et pêche

Ministère répondant : agriculture et pêche

Dates :
Question publiée le 26 juin 2000
Réponse publiée le 16 octobre 2000

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