Question écrite n° 48137 :
mutuelles

11e Législature

Question de : M. Alain Marleix
Cantal (2e circonscription) - Rassemblement pour la République

M. Alain Marleix attire l'attention de M. le secrétaire d'Etat à l'économie solidaire sur les conditions dans lesquelles sera prévue la représentativité des différentes fédérations mutualistes au sein du Conseil supérieur de la mutualité. L'article L. 411-2 du projet de loi relatif à la modernisation du code de la mutualité, dans sa dernière rédaction prévoit à son deuxième alinéa que les représentants des mutuelles, unions et fédérations seront élus par des comités régionaux de coordination, au scrutin de liste à un tour avec représentation proportionnelle à la plus forte moyenne. Il s'agit d'un mode de scrutin profondément inégalitaire car il réserve la totalité des sièges à pourvoir aux seules structures majoritaires, interdisant ainsi toute représentation aux mutuelles qui ne bénéficient pas d'une implantation régionale uniforme. Le procédé envisagé, s'il devait être définitivement adopté, aurait pour conséquence pratique de réserver à une seule organisation l'intégralité des sièges au sein d'un conseil qui compte, parmi ses attributions, de délivrer un avis sur l'agrément des mutuelles. Aussi, lui demande-t-il de lui indiquer quelles dispositions il entend proposer afin que l'ensemble des structures mutualistes, au premier rang desquelles se trouve la FNIM, soit démocratiquement représenté et que le pluralisme républicain puisse s'exprimer dans ce cadre.

Réponse publiée le 6 août 2001

Le Gouvernement a pris l'ordonnance n° 2001-350 du 19 avril 2001 qui transpose aux mutuelles les directives européennes dans le domaine de l'assurance et modernise l'organisation et le fonctionnement des mutuelles. Lors de l'élaboration du nouveau code de la mutualité annexé à l'ordonnance, le principe a été posé d'un changement du mode d'élection des représentants des mutuelles au sein du Conseil supérieur de la mutualité qui devrait s'effectuer selon un système proportionnel de façon à mieux représenter, dans cette instance aux pouvoirs étendus, les différentes sensibilités du mouvement mutualiste.L'article L. 411-3 du nouveau code de la mutualité renvoie à un décret en Conseil d'Etat la fixation des règles relatives à la composition du Conseil supérieur de la mutualité et aux modalités d'élection de ses membres. Ce texte mettra en oeuvre les dispositions susceptibles d'assurer la meilleure représentation possible des structures mutualistes.

Données clés

Auteur : M. Alain Marleix

Type de question : Question écrite

Rubrique : Économie sociale

Ministère interrogé : économie solidaire

Ministère répondant : économie solidaire

Dates :
Question publiée le 26 juin 2000
Réponse publiée le 6 août 2001

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