ouverture le dimanche
Question de :
M. Jean-Claude Lenoir
Orne (2e circonscription) - Union pour la démocratie française
M. Jean-Claude Lenoir appelle l'attention de Mme le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat sur l'état de la législation concernant le repos dominical des magasins d'ameublement. Des conditions dérogatoires d'ouverture sont consenties - parfois plusieurs années durant - à certains établissements dont il apparaît clairement que la clientèle est majoritairement drainée le dimanche, dès lors qu'il est établi que le report de cette même clientèle sur les autres jours de la semaine s'effectuerait de manière insuffisante pour sauvegarder un seuil d'activité rentable. Il n'en reste pas moins que, pour les autres professionnels du meuble situés dans le même secteur géographique, la concurrence qui naît de cet état de fait est véritablement déloyale. C'est pourquoi il est demandé au Gouvernement ce qu'il entend mettre en oeuvre pour remédier à cette situation.
Réponse publiée le 15 décembre 1997
L'article L. 221-6 du code du travail prévoit des dérogations de fermeture individuelles dans deux situations bien précises : - lorsque la fermeture le dimanche de l'établissement porte préjudice au public : il s'agit de permettre un approvisionnement quotidien de la population en biens et services de première nécessité. Les biens d'équipement tels que les meubles meublants n'entrent pas dans cette catégorie et leur distribution ne pourrait justifier une dérogation de fermeture au titre du préjudice subi par le public, alors que les tribunaux précisent que ce préjudice ne consiste pas dans l'atteinte à une simple commodité pour la clientèle ; - lorsque la fermeture dominicale est de nature à empêcher le fonctionnement normal de l'établissement : il s'agit de prendre en compte des situations de chalandise extrêmes dans lesquelles la clientèle se manifeste essentiellement le dimanche pour devenir insignifiante les jours ouvrables. En ce cas, la demande de dérogation de fermeture ne s'appuie pas sur une simple perte de chiffre d'affaires, mais bien sur un déséquilibre de gestion conduisant à une cessation d'activité. Les décisions de dérogation sont de la compétence des préfets qui doivent veiller à l'équilibre de la concurrence entre les établissements qui participent à la même activité. Le préfet doit également prendre l'avis du conseil municipal du lieu d'implantation de l'établissement pour lequel la dérogation de fermeture est demandée, ainsi que des syndicats d'employeurs et de travailleurs intéressés de la commune et de la chambre de commerce et d'industrie compétente. L'article L. 221-7 du code du travail dispose que l'autorisation d'ouverture dominicale accordée dans les conditions ci-dessus à un établissement peut être étendue aux établissements de la même localité proposant une offre commerciale similaire. Ces dispositions tiennent donc normalement compte de l'équilibre des relations de concurrence entre les établissements d'un même secteur d'activité.
Auteur : M. Jean-Claude Lenoir
Type de question : Question écrite
Rubrique : Commerce et artisanat
Ministère interrogé : PME, commerce et artisanat
Ministère répondant : PME, commerce et artisanat
Dates :
Question publiée le 20 octobre 1997
Réponse publiée le 15 décembre 1997