Question écrite n° 48312 :
taux

11e Législature

Question de : M. Hervé Morin
Eure (3e circonscription) - Union pour la démocratie française-Alliance

M. Hervé Morin attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la discrimination qui existe actuellement entre certains produits alimentaires et le taux de TVA qui leur est applicable. En effet, il est aujourd'hui prévu que « la taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5,5 % pour tous les produits destinés à l'alimentation humaine à l'exception notamment des produits de confiserie, des chocolats et de tous produits composés contenant du chocolat ou du cacao. Toutefois, le chocolat, le chocolat de ménage, le chocolat de ménage au lait, les fèves de cacao et le beurre de cacao sont admis au taux réduit. Cette différence de traitement, tout à fait regrettable, ne risque-t-elle pas de pénaliser un secteur économique comme celui de la chocolaterie ou de la confiserie, à forte intensité de main d'oeuvre, dont la bonne santé contribue à une certaine image de la France et de la haute qualité des produits qu'elle propose ? C'est pourquoi, il lui demande, s'il entend affecter les excédents dégagés grâce à la croissance à une véritable baisse des impôts, et ici, s'il envisage une harmonisation du taux de TVA.

Réponse publiée le 5 mars 2001

L'article 278 bis du code général des impôts soumet au taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée les produits destinés à l'alimentation humaine à l'exception des boissons alcoolisées, du caviar, des margarines et graisses végétales, des produits de confiserie et de certains produits de chocolat. S'agissant du chocolat, bénéficient du taux réduit de 5,5 % les produits de chocolat relevant des catégories » chocolat «, » chocolat de ménage « et » chocolat de ménage au lait « définies aux points I-16, I-17 et I-22 du titre Ier de l'annexe au décret n° 76-692 du 13 juillet 1976 concernant les produits de cacao et de chocolat destinés à l'alimentation humaine. Les autres produits de chocolat sont soumis au taux normal. A cet égard, le chocolat communément appelé » chocolat noir « n'est pas visé en tant que tel par le décret du 13 juillet 1976. L'administration fiscale a estimé qu'il relevait, compte tenu de sa teneur en beurre de cacao, de la catégorie du » chocolat de couverture « définie au point I-20 de l'annexe au décret. Mais il apparaît que les produits qualifiés de chocolat de couverture n'ont pas une composition identique. Compte tenu des hésitations qui ont pu se produire sur l'application du taux de la taxe sur la valeur ajoutée, il a paru possible d'admettre que le » chocolat noir « présenté en tablettes ou en bâtons et respectant les teneurs minimales du chocolat défini au point I-16 de l'annexe au décret précité relève du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée même s'il contient plus de 31 % de beurre de cacao. Les redressements notifiés sur ce point seront en conséquence abandonnés. Toutefois, l'application du taux réduit à l'ensemble des produits de chocolat et de confiserie n'est pas envisageable dans l'immédiat. Une telle mesure aurait un coût budgétaire de l'ordre de 3 milliards de francs sans que la répercussion de la baisse de taux sur le prix de vente au consommateur soit certaine.

Données clés

Auteur : M. Hervé Morin

Type de question : Question écrite

Rubrique : Tva

Ministère interrogé : économie

Ministère répondant : économie

Dates :
Question publiée le 3 juillet 2000
Réponse publiée le 5 mars 2001

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