Question écrite n° 48586 :
cessation progressive d'activité

11e Législature

Question de : M. Jean-Louis Idiart
Haute-Garonne (8e circonscription) - Socialiste

M. Jean-Louis Idiart attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat sur la cessation progressive d'activité. La cessation progressive d'activité (CCA) est possible, après 25 ans d'administration, à partir de l'âge de 55 ans. Le bénéfice du CCA tient seulement compte de la période d'activité professionnelle de 25 ans au sein de l'administration et ne tient pas compte de la période d'activité professionnelle dans le secteur privé. Cette situation pénalise fortement les agents qui font état d'une période d'activité professionnelle au sein de l'administration supérieure à 20 ans et qui pourraient avoir droit au CCA du fait de leur âge. Aussi, il apparaît pertinent d'apporter des compléments d'information nécessaires à la recherche d'une solution. Il lui demande en conséquence de bien vouloir lui faire connaître son sentiment sur ce problème et les mesures tant législatives que réglementaires qu'il est prêt à prendre afin de lui apporter une solution.

Réponse publiée le 11 septembre 2000

Le dispositif de la cessation progressive d'activité (CPA) a été instauré par l'ordonnance n° 82-297 du 31 mars 1982, portant modification de certaines dispositions du code des pensions civiles et militaires de retraite et relative à la cessation d'activité des fonctionnaires et agents de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif. Il s'agit en fait d'une modalité de travail à temps partiel pour une quotité correspondant à 50 % d'un temps plein, ouverte aux agents d'au moins cinquante-cinq ans et justifiant de vingt-cinq années de service en qualité d'agent public. L'agent admis au bénéfice de la CPA perçoit en plus du traitement, de l'indemnité de résidence, du supplément familial de traitement et des primes ou indemnités allouées aux agents de même grade ou emploi appartenant au régime de travail à temps partiel, une indemnité exceptionnelle égale à 30 % du traitement indiciaire à temps plein correspondant. Il paraît donc équitable que le bénéfice de ces dispositions particulièrement avantageuses soit réservé à des personnels ayant durablement servi l'Etat et ayant effectué l'essentiel de leur carrière dans la fonction publique, d'où la nécessité de justifier d'au moins vingt-cinq années effectuées en qualité d'agent public. Il est à rappeler que cette durée de vingt-cinq années de services publics peut être réduite à six années au maximum, selon certaines conditions, à savoir lorsque l'agent a utilisé un congé parental ou une disponibilité pour élever un enfant ou pour donner des soins à des catégories spécifiques de personnes ou, enfin, lorsque l'agent est atteint d'un handicap ou d'une invalidité déterminée. Concernant les agents ayant effectué des carrières mixtes, ils peuvent bénéficier de la cessation progressive d'activité sous réserve qu'ils remplissent la condition citée plus haut et sans que leur période d'activité au sein du secteur privé puisse être prise en compte. Dans l'état actuel des négociations sur l'avenir des régimes de retraite et plus spécifiquement dans le cadre du dispositif de préretraite constitué par la CPA, il n'est pas envisagé que soit diminuée la durée de service exigée au sein du secteur public ou que soient intégrées au calcul du nombre d'années de service exigées certaines années effectuées au sein du secteur privé.

Données clés

Auteur : M. Jean-Louis Idiart

Type de question : Question écrite

Rubrique : Fonctionnaires et agents publics

Ministère interrogé : fonction publique et réforme de l'État

Ministère répondant : fonction publique et réforme de l'État

Dates :
Question publiée le 10 juillet 2000
Réponse publiée le 11 septembre 2000

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